‹ De La Captivité Et Du Postliminium: Essai Sur La NeutralitéChapitre 64 sur 83 · ST Q LE · texte numérisé non relu

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absolument. RS :

3° Huebner estime que la juridiction. des prises doit apparteni à des commissions mixtes. HAE | Au

La juridiction des belligérants n’est pas : fondée, puisque 4 le: d a été commis et la saisie opérée en dehors de leur territoire ; a le. 2 propriétaire neutre ne se soumet pas librement à la juridiction du belligérant, ce qui implique violence ; 3e) le principe fondam tal, que nul ne doit être juge dans sa propre cause est violé. 1 faudrait faire juger les contestations relatives aux prisés par des commissions mixtes, composées d’un agent diplomatique ou d’un consul du souverain neutre et de délégués du souverain bell

Pad ne de souverain neutre. demandée 1 pre Galani n Est à

Au point de vue juridique, 1 rien ne s ’oppose à à la compétence Sn du belligérant que du neutre, et aucun principe ne peut oo la compétence d’un seul.

L'expérience prouve que le belligérant consulte son intérêt, CLR a fort à parier qu ’il en serait de mème du neutre si la juridiction lui était transférée. Les prises neutres ne doivent être jugées que d'après ; le droit international ; le moyen le plus efficace et le plus pratique d'arriver à ce gui serait la création de Cours internationales. La compétence de ces Cours est fondée juridiquement. Qu'’elles soient appelées à rendre des services plus utiles aux neutres que les Cours belligérantes, cela est indubitable. | PAR

. La sentence du tribunal obligerait capteur et capturé ce qui sup-. \ primerait les réclamations diplomatiques. Le caractère obligatoire de de la décision pour les deux parties résulterait de la composition ÿ même du tribunal qui en garantirait l’impartialité. Cette impartialité sans être absolue serait assurément plus sérieuse que celle des tri- PT bunaux actuels. Il n’est pas besoin, comme le suppose Hautefeuille ‘qu'il y ait un de ces tribunaux dans chaque port. « Il suffirait d’établir dans chacun des pays belligérants un de ces tribunaux, aont un ou deux juges changeraient suivant la nationalité du neutre sur la propriété duquel il y aurait à prononcer. »

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1) Huebner IL. 1° P, p. 182, Gessner. 391.

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