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contre l'ennemi ou pour le prévenir dans les desseins qu'il a sur. Mure -cotte sue place, quand le neutre n’est pas en état de la garder » ‘)
Lorsque nous avons discuté les conditions d’existence de la neutra- be __ lité, nous avons vu le compte qu’il faut tenir de la théorie de la com- Gr munauté primitive ainsi que de celle de la nécessité.
L’affirmation de ces principes ne fait qu ’encombrer la pratique de 13 < difficultés insolubles et d'obstacles insurmontables. æ
L'argument tiré de la ‘communauté primitive consiste à Dréténdre | | que, de par le droit naturel, le propriétaire d'un fonds enclavé peut HU je ri | passer par une autre propriété ; car on ne doit pas pouvoir l'empé- | cher de sortir de sa propriété. — Le droit naturel ne donne pas un pareil droit au propriétaire. enclavé, puisqu'il doit payer une indem- nité au propriétaire du fonds qu'il traverse. Ce droit de passage qui n’est pas de droit naturel dans le droit privé, ne saurait l’être dans le | droit des gens alors qu’ il s'agit d'Etats. — Le droit de passage fondé «: : sur la communauté primitive créerait une servitude au bénéfice des : DE belligérants sur la souveraineté et l'indépendance des Etats. Le droit naturel ne l’établit pas ; ?) le droit international conventionnel seul LES pourrait l’établir, de même que le droit positif l’a établi dans les rap- we. A, ports des particuliers. Mais le droit des gens a consacré le principe Voie | du droit naturel d’après lequel les Etats sont absolument souverains. |
Quant à la solution fondée sur la nécessité, elle ne pourra jamais ré- st soudre la question ; elle l’envenimera. Si le neutreest juge de la nécessité ; il jugera toujours le passage préjudiciable, ou bien il s’exposera EL. Fi à se voir accuser de fournir des secours à l’un des belligérants au 4 détriment de l’autre, et à voir lethéâtre de la guerre transporté sur son territoire. — Et le droit de passage est illusoire. — On accorde EUR au réclamant le droit d'employer la force quand le passage refusé est non préjudiciable et, dans tous les cas, c’est le neutre qui paiera les pots cassés. La
Chaucun considérera la justice et la nécessité selon ses intérêts, et ceux-ci étant opposés indirectement, l'entente sera au moins difficile, sinon impossible. |
Le Nous posons en principe que jamais le droit de passage ne doit être accordé ni pour l'attaque, ni pour la retraite, sauf l’application du droit
1) Vattel. Liv. III. S 119, 122. II. liv.2 S 23. Grotius. trad. Pradier Fodéré p. 3461 Wolf VI $ 482.
2) POMPES 756, note f,
| montrent que 1 a quoique victime Pi abus mis HS Lo des ere a cessé és tre neutre.
Fee » a Lx Ke "4 + , ô se Des abus de ce. genre sont, Fe aucun donte: des causes suffisan 4 2 tes de déclaration de. guerre. Ce n’est même pas cette déclaration de 4 : guerre qui transforme un neutre en ennemi. Elle n ’est pas nécessaire. Pau L'intérêt de la question apparaît dans la conduite même du neutre. : Celui-ci doit, s’il veut demeurer neutre, prendre la défense de sa. neutralité. IL a le droit de s’ opposer par la force aux intentions des belligérants. Est-il obligé, a-t-il le devoir de le faire? RE | Nous dirons oui ; car nous estimons que c ’est le meilleur moyen de LCR prouver la ferme ntentiont de conserver la neutralité. On a dit que liée neutralité est en faveur et non contre le neutre, qu’on ne peut impo- | ser à celui-ci des sacrifices au-dessus de ses forces, sans lui faire payer l'avantage plus cher qu’il ne vaut. Donc il doit suffire de protester 5 sincèrement contre la violation commise. La protestation ne doit pas cacher un assentiment. La délicatesse et la difficulté de la preuve de la sincérité de cette protestation, nous rend défiant à son égard. Quoiqu'il en soit, il reste indubitable que le belligérant qui viole le territoire ne peut pas traiter en ennemi l'Etat qui s’y oppose. L’adversaire du belligérant coupable a le droit à-son tour de re- A. chercher son ennemi. Le peut-il sur le territoire violé? A son égard, : SE l'Etat qui veul rester neutre doit tenir la même conduite, protester ou s’opposer par la force suivant qu'il a employé la force ou la protesta-
; 1) Dans ce cas on a concilié les devoirs de la neutralité avec la commisération que l’on doit au malheur, en mettant les troupes qui se réfugient chez le neutre dans l'impossibilité de prendre encore part à la gnerre.
2) Hautefeuille, I. 210,
tion contre le premier délinquant. Et à ces conditions, il ne devient pas belligérant et peut revendiquer sa neutralité en dépit des abus
commis. Réclamation souvent platonique.
Huebner, grand défenseur des neutres, n’a pas su se débarrasser de
l’ancienne routine, car il accorde la faculté de passage au belligérant
dans certaines circonstances. Ainsi, il pose en principe que la neutralité exige la non participation quelle qu’elle soit, directe ou indirecte, ')
à moins que les neutres ne soient autorisés à cette participation par
des motifs supérieurs ou par quelque engagement particulier reconnu des deux parties. ; Cette restriction irait contre le but même de la SU lte qui est - de limiter les excès de la guerre ; elle est destructive de là neutralité elle-même qui est essentiellement la non- participation aux hostilités. Défendre par les armes sa neutralité ce n’est pas cesser d’être neu-
tre ; c’est au contraire, affirmer énergiquement la volonté de le demeurer; tandis qu'intervenir directement dans les conflits étrangers pour
le compte des autres, ou pour son compte quand on n’est pas mena- cé, c’est sortir de la neutralité qui est la continuation des rapports pa cifiques avec chacun des belligérants.
L'histoire nous offre des applications du droit de passage dont l’arbitraire saute aux yeux ; par exemple le passage des troupes françaises par la Prusse en 1805 et celui des alliés en 1814 par la Suisse Ces faits, loin de prouver la légitimité du droit de passage ont contri’ bué à asseoir la théorie que nous soutenons et dont la Suisse spécialement et la Belgique ont fait l’essai pratique dans ce siècle à la satisfaction de tous. En 1859, lors de la guerre entre la Prusse et l’Autriche, la Suisse prit des mesures pour faire respecter son territoire.
De même en 1870 ; le 16 juillet, le Conseil fédéral proposait à l'Assemblée fédérale de prendre des mesures de garantie. « Les traités européens, de même que sa propre conservation, lui (à la Suisse) font un devoir de rester neutre. Mais, afin de pouvoir maintenir efficacement cette position, il faut que la nation suisse soit fermement résolue à repousser, les armes à la main, toute force militaire étrangère qui voudrait emprunter son territoire. » L'assemblée fédérale votait de suite la levée de troupes, et Denis 40000 hommes occupaient la frontière de Schaffhouse à Bâle et à Porrentruy. Elle décidait de
1) Huebner dit que le neutre ne doit pas secourir directement les belligérants ; d’où l'on aurait pu conclure par a contrario qu'ils pouvaient le faire indirectement ; mais l’ensemble de la doctrine ne laisse pas de doute à ce sujet, I, ch. 2 $ 8, p. 40 4,
dédie: sa neutralité par tous les moyens 6 dont el seil Le déclarait see ie é « de nr de
à moins qu ls ne nn ar sur Five LE ». At La Suisse s 'efforça craie De Le
We étrangères écrivait au ministre de el guerre : e Il rue voir soit soldats isolés, ue des corps de ie
aed que, si notre Iélsitoiest ne ro avait pas Soi Sa ls Is eussent d # été faits p prisonniers, Ce serait donc indirectement augmenter larméé He d’un des belligérants, contr airement aux obligations qui découlent de M Ja neutralité ». I recommande en conséquence de désarmer les a ue pes, les interner quelque pain | Puisque le simple passage à travers le territoire neutre est prohibé, à plus forte raison l'occupation d'une place forte neutre: par un à belligérant ne doit elle pas avoir lieu. NE A MEET € à EU L'Etat neutre peut-il fournir des troupes aux péligarants 9. ‘ On se demande comment la théorie a pu se laisser influencer assez pour essayer de justifier une semblable pratique. Ces secours detrou pes d’un gouvernement neutre à un ou aux Re Prune sont des. actes indubitables de participation aux hostilités. AUS LES È Les secours de troupes sont directs ou indirects. Fe Fi à a. Direcls. « Lorsque, en vertu d’un traité antérieur à la guerre : présente et en vue d’une guerre indéterminée, un Etat s’est engagé à fournir des troupes à une nation qui est devenue belligérante, la présence de ces troupes dans le territoire de ce belligérant et leur par. ticipation aux hostilités ne doivent pas entraîner la perte de la neutralité de leur pays, s’il est du reste certain qu’il entend rester neutre. s ans et que ses intentions sont absolument pacifiques ».
: 4) Pendant la guerre, le capitaine Hude et quelques francs-tireurs français réfugiés en Suisse, attaquèrent dans le canton de Neuchâtel un détachement prussien venu en parle. à mentaire pour remettre aux autorités fédérales des chassepots qu’elles réclamaient : LISE Le tuërent un parlementaire, blessèrent et firent prisonniers les autres. Le Conseil fédéral leS traduisit devant un conseil de guerre et les fit condamner en vertu de l’art. 4 du Code fédéral militaire suisse qui punit : « l’acte contraire au droit international, acte de nature à pouvoir occassionner ou justifier les hostilités d’une nation étrangère contre la Confédéyation, «
sh, f HE. è
-Bluntschli se contente de citer les exemples que nous offte l'his-
# ‘toire. Jusqu'en 1848, la Suisse, en vertu des capitulations militaires, | fournissait des troupes à à divers Etats de l'Europe; ces troupes fai- saient la guerre pour le pays qui les avaient engagées ; et la neutra-
lité de la Suisse n’en était pas moins reconnue de tous. En 1788, le . Danemark fournit des troupes à la Russie contre la Suède, et la neu- tralité à laqu’ elle prétendait lui fut reconnue. ‘)
Ces faits historiques n’ont aucune valeur i ici puisque d'autres prou-
me vent absolument le contraire. La France attaqua en 1672 l’empereur
et l'électeur de Brandenbourg pour avoir fourni des secours aux Pro- vinces-Unies, et en 1747, les Provinces-Unies Hour secours fournis à ses ennemis. ?)
Lar constitution de 1848, en Suisse, a supprimé la capitulation. |
Bluntschli approuve cette suppression, car, dit-il, « ces capitulations
. créaient des situations bizarres qui ne convenaient pas à un état de neutralité sincère ».
On a encore objecté que les secours de soldats, qui constituent cer-
- tainement une participation à la guerre, ne détruisent cependant pas
la neutralité quand ils ne sont que l’exécution d’une obligation anté-
. rieure et indéterminée. On ne saurait reprocher à un Etat l'exécution
d’une obligation qui n’avait pas été acceptée dans l'intention de nuire spécialement à l’autre belligérant. è
Ce raisonnement ne signifie rien. Si l autre belligérant agit contre Etat qui livre des troupes et voudrait rester neutre, ce n’est pas à cause des intentions de celui-ci, qu’il ignore peut-être, mais à cause du préjudice que l'exécution de cette obligation lui cause. Reconnaître Ja légitimité de cette obligation, serait considérer un Etat pour partie
neutre et partie belligérante, situation que la pratique a sans doute
pu admettre. Elle est contraire aux principes vrais, car on est ou on
n’est pas neutre, et non pas, on est plus ou moins neutre.
b. Indirects. Si l'Etat autorise un des belligérants à lever des trou-
pes sur son territoire, c’est indirectement qu’il foucnit des secours
aux belligérants ; pourra-t-il se prétendre neutre ?
Pourquoi serait-il permis à un gouvernement de faire indirectement ce qui lui est interdit de faire directement? On ne voit d’abord dans l’hypothèse qu’un {ruc pour tourner la règle. Vattel a trouvé une explication subtile de la différence entre les secours directs et indi-
4) Bluntschli $ 759 (note.) — Phillimore IT. $ 140. 2) Filitis 182.
le territoire sur lequel son adversaire dont la cause est bonne en.