‹ De La Captivité Et Du Postliminium: Essai Sur La NeutralitéChapitre 70 sur 83 · SES · texte numérisé non relu

SES

et di iÉlégiieraientt une action pes ne hf pou: arriver. limiter absolument les effets de LE guerre ( entre les belligérants, e pour obtenir le respect des Etats étrangers à la lutte, des sacrifices

È Mae tie LE que intérêts et une inactian RE en nn

torelérnent interdit au patigératé de ie les. odpéé Abdtés sur ss le territoire ennemi, il y lancera siennes et les secours serviront % #5 à la défense du pays. Le 2 a" Quant : à constituer l'Etat qui permet la jvés et D CS de

“troupes sur son territoire, juge du caractère juste ou injuste de la ÿ

guerre entreprise, nous avons vu en étudiant les conditions et les’ caractères de la neutralité, ce qu il faut en penser. Ce serait légitimer " l'intervention armée des puissances dans chaque guerre, et chacune Fe 4 de ces puissances se plaçant à son point de vue propre pour jugér de la justice du conflit, on risquerait fort de voir dégénérer chaque

lutte en conflagration générale, en guerre européenne. On abouti-

rait à l’extrême opposé du but de la neutralité qui est l'isolement de

la guerre dans son domaine naturel et IOBIauE, aux seuls pays belligérants. é Ce droit de juridiction emporte négation d’une autre condition de

Ja neutralité, soit l’impartialité. L'Etat qui jugera injuste la cause dun

belligérant ne pourra pas laisser ce belligérant lever des troupes sur

ñ ; KE

1) Vattel. T. II, 490. NS A ER

DRETA up dr

RME RS ADN ARTE 0 2 + lève FE Si on tolère ces envôlements, la concession est illusoire | souvent dit Hautefeuille, « parce que le peuple auquel elle serait ‘à faite n’en a pas besoin ou parce qu il n’en a pas un besoin égal à celui « de son adversaire. » Ajoutons et parce qu'il est à présumer que

les ressortissants d’un Etat n’accepteront pas de service pour un belligérant dont leur gouvernement estime la cause injuste. Aussi, Vattel admet que le soin de la propre sûreté du belligérant

l’autorisera à à traiter le soi-disant neutre comme ennemi, lorsque les

levées faites seront considérables et formeront une force principale

de son adversaire, ou lorsque sans raisons solides, on lui en refu- : sera 1), Mais cette dérogation est la source de nouvelles difficultés. Qui sera juge du caractère considérable de la levée? qui fixera le chiffre de cetie mesure ? Telle quantité de troupes jouera un rôte nul

ou très important suivant les circonstances dans lesquelles elle devra coopérer à l’action. Et quand les raisons alléguées pour motiver le

refus de laisser faire des enrôlements sur son territoire par l'Etat qui

se prétend neutre, seront-elles solides ou insuffisantes ?

C’est pourquoi la théorie qui tend à devenir celle de tous les pays et de tous les publicistes, pose en principe que l'Etat qui veut être neutre doit: ne pas fournirde troupes et ne pas en permettre la levée ou l'enrôlement sur son territoire. Cette prohibition concerne les

troupes de mer comme celles de terre ; et cet Etat ne doit pas plus délivrer des lettres de marque pour la course à ses sujets qu’il ne

doit leur permettre d’en accepter des belligérants. ?) La Déclaration de Paris, de 1856 a réduit l'importance de cette obligation. Bluntschli déclare que « neutralité ne signifie pas répartition égale

de faveurs entre les deux belligérants; c’est une abstention de toute

participation à la guerre. L’impartialité qui consiste à fournir ou laisser lever des troupes aux deux belligérants est moins une non-

participation à la lutte, qu’une participation double, dans un camp et

dans l’autre, à cette même lutte. Un peuple qui fournit des secours en argent aux deux belligérants est peut-être impartial, à coup sûr il n’est pas neutre. » ‘) |

En 1870, le gouvernement allemand faisait revenir les sujets allemands établis dans les Etats-Unis d'Amérique, comme soldats de la

1) Vattel T. II. 450. Hautefeuille I. 220.

2) La loi du 3 avril 1818 modifiant celle du 2 mai 1797 interdit et punit l’enrôlement aux Etats-Unis. Id. en Angleterre acte d'enrôlement de 1818 modifié en 1870.

3) Bluntschli $ 762, note.

+ d' He : loi allemande, ‘étaient des soldats en.

| eau dans Fun de ses ue donnait le passage à À territoire aux soldats allemands. ANSE I n’est pas douteux que l'Allemagne n eût Je oi Ex rappe er +. ses nationaux de l'étranger a le gouvernement des Etats- Un CR cel de les laisser partir. ER ie RE mo ne D’autres actes constituent encore une par ticipation coupable aux SE T0 RL: : hostilités ; soit la construction, l'armement et lé équipement de navires ‘ destinés à des opérations de guerre. L'autorisation de pareilles négociations équivaut à la permission de lever des troupes ou d’enrôler … a etes soldats ; c’est la manière d'a ugmenter Ja force dun belligérant. RE détriment de l’autre. : Dr La méconnaissance de ce devoir par un Etat neutre a donné lou a l de grandes difficultés pendant la guerre de sécession entre les Etuis. | Sud et Nord de l'Amérique septentrionale, commencée en 1861. HE Tout au début de la guerre, le Ministre des Etats-Unis à Londres Dee | réclama auprès du gouvernement de la reine Victoria contre la copies Re à truction dans les chantiers de Liverpool du navire l « Alexandra Sr en démontrant qu’ un agent sudiste, le capitaine Bullock fournissait les fonds nécessaire à l’armement de ce navire. L” Alexandra fut sé- ; RE questré. Sur les plaintes des ayants-droit, procès. Les magistrats if ordonnent la relaxation du navire bien que ses dimensions et sa structure établissent sa destination militaire plutôt que marchande et que, de l’aveu même du tribunal, personne ne doute que l’Alexandra ne soit construit en vertu d’un marché d’agents du gouvernement confédéré, pour croiser contre les Etats-Unis du Nord. Mais, vu le double fait que la construction et l’armement sont inachevés, le président de la cour de l’échiquier décide : Le délit principal d’équiper dans des intentions hostiles prévu par l'acte 3. (1819) ne peut légalement être considéré qu’autant que l'équipement est parvenu au point de mettre le bâtiment en état de servir à des opérations hos-

belligérant pour qu il s’en serve à son gré. ns

ei | 309 —

a. Se tiles ; et comme iln est pas pronvé que le plan auquel les défendeurs peuvent avoir pris part, consiste à faire de l'Alexandra un bâtiment re prêt à se livrer à des opérations hostiles, pendant qu'il se trouve encore sur le territoire britannique, le délit n’est pas commis. Ce n’était donc pas violer la loi à son avis, que de construire, amariner, . équiper un navire construit en guerre par suite d’un marché avec le À gouvernement belligérant, avec la connaissance de l'intention de ce gouvernement d’employar ce navire dans la guerre existante, pourvu que les constructeurs n'aient pas eu l'intention de s’en servir eux-

mêmes pour des actes hostiles ; mais seulement de le ans au Dans ce jugement la loi anglaise seule avait été prise en considération ; le point de droit international était toujours loin d'être résolu. !) L'affaire de la canonnière l’A/abama eut des consé xuences plus sé-

rieuses. En juin 1862, M. Adams, ministre des Etats-Unis à Londres,

est prévenu qu'à Birkenhead, dans les chantiers de MM. Laird et C*,

‘une canonnière destinée aux confédérés du Sud est en construction. Ce qui rendait la supposition vraisemblable, ce fut une visite faite au

nom du gouvernement anglais et à la demande du ministre américain de laquelle il ressortit que ce bâtiment était réellement un navire de

* guerre, et que le secret était gardé sur l’auteur de la commande. Sur - ces présomptions, le miristre américain demanda le séquestre du

vaisseau ; on le refusa faute de preuves suffisantes de la destination hostile du bâtiment. Les représentants américains du Nord fournirent ce supplément de preuves le 22 juin par les dépositions des marins engagés par le capitaine Bullock et des ouvriers du chantier qui prou-

vèrent irréfutablement la destination hostile du navire. Néanmoins,

l’ordre de saisie ne fut donné que dans la journée du 29 juillet après le départ de l'Alabama. ©?) Ce dernier sortit de la Mersey *), sans pouvoir emporter ni canons

ni fusils, tant la surveillance des autorités anglaises et du consul amé-

ricain, M. Dudley, était sévère et active ; après avoir recu le supplé-

ment d'équipage que des barques lui amenaient de la côte, il !se diri-

gea vers les Acores ; en vue de Terceire, à une certaine distance du littoral portugais, deux navires anglais le rejoignirent, lui amenant le capitaine Semmes, des officiers, un armement complet, de la houille

1) Calvo IV. p. 455, 456, 2) Calvo IV. 456.

3) Rivière qui se jette dans l'Océan à Liverpool.

hé Hi : et des s vivres. pus le pavi mença ses | exploits si fanestes . le

| était it palpable, évidente, Le Cabiet dant pas à à endosser cette a et Fi Ne gouvernements des deux Etats un échange de de QUES 4e preintes d'une certaine aigreur auquel le successeu lord Clarendon mit fin en alléguant que les points de à blaient élucidés et qu'il redoutait que la prolongation de de FAN sion écrite ne dégénérät en une rupture des relations | tre les deux Etats, relations pacifiques dont le maintien ; por Fe AU

RE pertes " les s dommages occasionnés au commerce : des Etats de Nord

Fe HR e par. les cor saires confédérés : leur demande se fondait sur ce que: AÈE RARE PE CEA La Grande-Bretagne avait reconnu aux rebelles la qualité de L belligérants dans des conditions de légéreté et de précipitation qui + + seules avaient rendu possibles les actes TEE dont le Nord avait eu MU Far souffrir. \ il AR 4 | Fe . De« Les mesures prises par le gouvernement britannique pour em. pêcher la sortie des navires armés et équipés dans les ports du Royaume- -Uni, contrairement aux lois de la neutralité, avaient été tardives et insuffisantes, soit que les autorités secondaires eussent fait preuve de mauvaise foi ou d'incapacité, soit que les conseillers de la couronne eussent mal interprété la loi, soit que les moyens fussent | demeurés inefficaces (reproches qui se réduisent en définitive à une Y ñ L question d'administration intérieure, dans laquelle le ouvernement N'ES ANUS des Etats-Unis n’avait nul droit de s’immiscer). | ve 3) « Le gouvernement de la Grande- -Bretagne n’avait pas prescrit : l'embargo, la saisie ou le désarmement des corsaires, et ne leur avait (pas refusé aide après leur sortie illégale et frauduleuse du Royaume- . Uni.

1) D'autres bâtiments au service des Etats du Sud, la Florida la Georgia, le boire, dock, ete, s'équipèrent et s’arrêtèrent dans les ports anglais par suite de la négligence des autorités anglaises, Ils jouèrent un moindre rôle que l'Alabama.

2) Calvo IV. 457-460.

4) « Il avait décliné la DU de raioe mér le foreign en llistment act ou de soumettre l'affaire au Parlement, bien qué le cabinet de Washington se montrât disposé à user de réciprocité et se vit lui- même secondé dans cette tâche par la sympathie et les vœux de quelques sujets anglais intéressés àce que leur Pays conservât sirieiétient son caractère neutre. $ | :

.. 5) «ilavait négligé de poursuivre les citoy ens de la prétendue + s Confédération du Sud que l’on savait notoirement occupés à former l'équipage et l'armernent des navires destinés à la course, et porté ainsi atteinte aux devoirs que la neutralité imposait à l'Angleterre. 6) « Par suite de cette conduite, les secessionistes étaient parvenus fs à, organiser, dans le but de courir sus au commerce des Etats-Unis, une force effective de bâtiments à vapeur qui tous ensuite avaient trouvé dans les ports anglais aide et protection, ainsi que toutes facilités pour former leurs équipages, réparer leurs avaries et renouveler leurs approvisionnements de vivres et de charbon. 7) « Cet ensemble d'actes et de mesures avait fourni à l’insurrec- tion Je secours le plus efficace, causé aux Etats-Unis des préjudices incaleulables, tandis que l'Angleterre y avait trouvé pour son commerce et son industrie des avantages fort importants. » Le gouvernement de la reine répondit que :

4) « La reconnaissance des rebelles comme belligérants était nécessaire out époque où elle avait eu lieu, elle intéressait autant les . Etats-Unis que l'Angleterre, attendu que grâce à elle le Nord Fra pu librement exercer la visite et le blocus. | 9). « Le cabinet de ;Londres avait agi de bonne foi et apporté à la stricte observation de ses lois toute la rigueur nécessaire pour conme server intact son caractère de neutre ; que si, dans quelques cas isoÿ | ARS lés, certains employés avaient pu pécher par ignorance ou manque de zèle, la nation entière ne pouvait en être reudue responsable au point WE de devoir des indemnités pour des actes commis hors de la jur idiction ” 1: : du Royaume-Uni.

Fa 3) « Le gouvernement avait mis embargo et poursuivi dans les ports de ses colonies les navires soupçonnés de s'être équipés en violation du foreign entlistment act, mais il n’avait nulle obligation impérative de refuser asile à ceux qui étaient porteurs de commission régulière- . ment délivrée par un Etat belligérant ou de faire procéder à leur désarmement sans prétexte. À l’origine ces navires avaient été équipés indûment dans les limites des eaux juridictionnelles anglaises. or 4) « Le gouvernement n'était pas convaincu que les lois actuelles

“fussent nee au point d'exiger à leur maintien intégral ve tblement étre tie de bonne foi. HA MERE)

MR poire le avait résolu bona fide, gELe

: : pétents, la question | des poursuites iudickires contre des

{| nominativement désignées: © : SPLIT

d. Si, te te ls naviros à dont il s'agit

équi

LH à 2 ù AM ya NO EE D) « Enfin qu più était incompatible avec sa sa dignité. et son 1 hon ue soumettre à à un arbitrage les réclamations des Etats-Unis. > AT ge Le gouvernement américain n'avait pas entièrement raison quand È me reprochait au cabinet anglais d’avoir reconnu prématurément les : he comme He on Du qu A1 n'avait és re-

en souhaitait one la scission à PUnion. 7e Etats-Unis, SE qui brisait Ja prépondérance menaçante de la grande fédération. Was- e TR hington, considéré comme rebelle par l'Angleterre. ne prétendait-il

& ce de __ pas à la qualité de belligérant ! Ce droit de belligérance invoqué par NA AE Washington et reconnu en 1829 et après, en 1830- 39 à la dut n’existait-il plus ? a ) : 2 5

Par contre, le grief d'insuffisance de suristténée adressé au gouvernement anglais était bien fondé. L'Etat est responsable des agis-. e sements de ses ressortissants quand il peut les prévenir. Et, dans É notre cas, il a été prouvé que le gouvernement anglais connaissait la. s Diese destination réelle de Alabama alors que ce navire était encore. dans EE . les chantiers de Liver pool ; que la saisie n’a été tentée que sept jours ; oi après que la demande en fût faite ; qu'après sa fuite subreptice, PAla- ee bama à pu se réfugier dans un port du pays de Galles : Moclfrabay, où le vapeur anglais l’Hereule lui a amené son équipage : qu’enfin ce - " navire d’origine, de construction, d'armement, d'équipement anglais n "était américain que par le fait que le commandant était robelies com- x missionné > par les Etats du Sud. à FAbt, We à

1) Calvo. IV.461-463, Filitis. 202-205.

14e pr

NA

gleterre de modifier l’enlistment act de 1819 d’après lequel le gou-

vernement anglais pouvait juridiquement soutenir que l'équipement de l'Alabama dans ses ports était absolument licite. Cette retraite der-

rière la loi nationale en matière internationale est d’une loyauté relative, car elle JTégitimerait des mesures arbitraires. < Lorsque les ar- mateurs , dit Bluntschli, tout en prétendant fréter un navire de commerce, l'intention de l’armer en guerre, et lorsque cette situation peut être démontrée ou du moins est vraisemblable, cet acte constitue une violation des lois sur la neutralité. » ae Malgré la fin de non recevoir opposée par le cabinet britanique aux réclamations du gouvernement des Etats-Unis, les démarches ne fu- rent pas vaines. L’Angleterre comprit les abus et la nécessité d'essayer quel jues réformes.

Une commission spéciale. composée des Jurisconsultes anglais les | plus distingués fut chargée de réviser et de refondre le foreign ent-

lictment act. ?) Le rapport de cette commission va encore plus loin

que les desiderata américains et propose de considérer comme illé- gale même la construction du navire destiné à un belligérant étran- ger; etil conclut que la loi punisse d'amende le constructeur reconnu pee et donne au pouvoir exécutif le droit de confisquer le navire. M. Vernon Harcourt (Historicus dans la presse) co-signataire du rap- Dont fut seul à combattre cette opinion par des arguments hon de droit, mais d'intérêt bien entendu de l’industrie privée du Royaume- … Uni. Les chantiers anglais construisant alors seuls les cuirassés, ce

serait détruire cette industrie que de défendre la construction de ces .

navires pour des belligérants ; (une pareille mesure découragerait les constructeurs privés); augmenter considérablement le budget de la

marine royale pour pouvoir faire face aux circonstances et construire

elle-même en cas de besoin, et obliger enfin les autres puissances à à introduire et développer chez elles cette industrie. C’est pourquoi M. Harcourt proposait simplemert de se borner à admettre le principe qu’en temps de guerre, l'accès des ports anglais serait interdit à tout navire qui, prenant une part active aux hostiltés. « ne serait pas muni à cet effet d’une commission spéciale dressée en due forme. » *) Le cabinet anglais fit une combinaison des conclusions de la majo-

1) Bluntschli. $ 764 note.

2) Donné par Georges IT le 3 juillet 1829 et relatif aux enrôlements étrangers,

3) Moniteur Universel, 19 juin 1868, Calvo IV. 463, 164,

. Les Etats-Unis se plaignaient encore avec raison du refus de l’'An-

Fans et d'être à 4 corsaires, de contribuer à

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de Soétombit dues $’ opp osait. nr

raison en droit, mais à tort en équité. Les at1C

là jusqu’à ce que M. Reverdy Johnson eût. ne ministre des Etas-Unis à Londres. Ù te à

chef du CARTE Office. se nt Fe tibia bte St We ‘commission mixte composée de deux Anglais et de deux Américains, ie à laquelle le réglement de toutes les questions contentieuses per he : | dantes devait être confié ; : l'Angleterre acceptait cette a | sous la réserve expresse que la commission arbitrale n’eût pas à exa. miner si le gouvernement avait eu tort ou raison d’accorder dès le dé- : but. de la guerre la qualité de belligérants aux. rebelles. Un protocole FES

rédigé sur cette base et signé le 14 janvier 4869, de M. Johnson et de. % lord Clarendon, successeur de lord Stanley, fut expédié à Washing- À ton pour être approuvé du gouvernement américain. Le président > Grant le transmit au Sénat fédéral ; celui- -ci le repoussa par 54 voix .

contre une, comme ne contenant pas les conditions suffisantes pour | assurer la réparation due aux Etats-Unis. a ee | En; janvier 1871, le cabinet anglais fit des ouverture en vue. d'a Atri=- vue

ver à régler amiablement les différends existants entre l'Angleterre ; et les Etats-Unis, spécialement les cas de l’« Alabama. : » On aboutit | | à la nomination d’une commission de dix membres, (cinq Anglais, PÈRES cinq Américains) laquelle conclut le 8 mai suivant à Washington, un pl traité déférant les « Alabama Clairns » à un tribunal arbitral de cinq ; 1e | membres, nommés par le Président des Etats-Unis, la reine d’Angle- Lo

terre, le roi d'Italie, le Président de la Confédération suisse et l’em- pereur du Brésil ; et, en cas de refus ou d’omission de la part de ces

1) Cité par Filitis. 210,

ne derniers, par le roi de Suëde et de RAR les Stress de-

vaient se réunir à Genève dans le plus bref délai et rendre la sentence dans les trois mois de la clôture de la discussion ; la décision devait être prise à la majorité, et les parties contractantes convenaient … d'accepter les trois règles suivantes rédigées spécialement comme celles qui devaient être appliquées à la cause eu outre des principes du droit des gens que les arbitres estimeraient applicables :

Un gouvernement neutre est tenu: ;

4° D’user de toute diligence pour empêcher sur son territoire l’équipement et l'armement de tout vaisseau qu’il a des motifs raisonnables de croire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hos-. tiles contre une puissance avec laquelle il est en paix, et aussi d’user de la même diligence pour empêcher le départ hors de son territoire de tout navire destiné à croiser ou à concourir à à des opérations hos- tiles, ce navire ayant été, dans le térr itoire, adapté en tout ou en par- tie à des usages de guerre ; ce

2 De ne permettre à aucun des belligérants dé faire de ses ports ou de ses eaux la base d'opérations ni de s’en servir pour augmenter ou ‘renouveler des approvisionnements militaires et des armernents, ou pour recruter des hommes ;

-3° D’exercer toute la age nécessaire dans ses propres ports

et dans ses eaux, et à l’égard de toutes personnes sur son territoire

. pour empêcher toute violation des obligations et des devoirs sus-men- “tionnés, 1) "21: : Re

Le traité fut ratifié le 8 mai 1871 par le Sénat des Etats- tue et approuvé par le Parlement anglais.

Le 15 décembre 1871, le tribunal se réunit à Genève Chaque partie présenta un mémoire. | |

Le mémoire des Etats- Unis, en outre des argumentations de MM.

£ Adams et Johnson, contenait : 1° des réclamations pour pertes di-

rectes provenant de la destruction de navires et de leur cargaison par des croiseurs insurgés, Savoir : a) destruction de vaisseaux et propriétés du gouvernement ; b) dommages et préjudices causés aux personnes par la destruction de chaque catégorie de vaisseau ; 2° de réclamations pour pertes indirectes, savoir : a) dépenses de la nation pour poursuivre les croiseurs ; b) pertes éprouvées par suite du trans”

* fert sous pavillon anglais de la marine marchande des Etats-Unis ; ©)

élévation du prix des assurances; d) prolongation de la guerre, et

1) Calvo. 1V. 465. 466.

À k - ESS . f gles Sté pour. Ja code ce re que ta AS paierait aux Etats-Unis la somme de ee 500 000 Ace ma d’indemnité. mea ARE de |

pational, mais qu’ elle les daar ten pour fortifier ee F ,: dés deux pays et pourvoir d’une manière satisfaisante aux éventu Pine lités de l’avenir. Toutefois, « les parties contractantes convenaient ti : d'observer ces obligations entre elles à l'avenir et de les porter à la. D ; connaissance des autres puissances, avec invitation d'y accéder. »:) En résumé, l'affaire de l’Afabama a eu le résultat heureux de provoquer la fixation de quelques règlès par deux grands Etats ; et leur x reconnaissance par d’autres puissances ne peut manquer de les rendre encore plus stables et profitables aux rapports commerciaux si a $ politiques des gouvernements. ® Ep +, L'Institut de droit international, réuni à La Haye : en 1875, posait à AE son tour les principes suivants : ar 1° L'Etat neutre est tenu de veiller à ce que d’autres personnes ne ï mettent pas dans ses ports ou dans les eaux soumises à sa juridiction, ee des navires de guerre à la disposition d’un belligérant. Fe 20 Lorsque l'Etat neutre a connaissance d’une entreprise ou d’un Lis acte de cette nature, qui sont incompatibles avec sa neutralité, il est: L ( tenu de prendre les mesures nécessaires pour les empêcher et de sévir contre les personnes qui violent les devoirs de la neutralité. 3 De même, l'Etat neutre ne doit pas permettre ou souffrir que des À

1) Calyo. IV. 466, Filitis 311 note. Art, 6 A traité de Washington,

Ba ou pour engager des équipages c ou de personnel. TRANS | ‘, 4 Le seul fait d'un acte d’hostilité commis sur le territoire neutre ne suffit pas pour rendre Etat neutre responsable. Pour laccuser . d’ une violation de ses devoirs, il faut la preuve d’une jHenon RostiLoss- rt ou d’une négligence évidente. RUE Ho FN | Un dernier acte de commerce qui est considéré commé une. parti- . cipation: aux hostilités et qui est une violation ( des devoirs de la neu- * tralité, (3 est la livraison d'armes ou de matériel de guerre aux belli- 464 éras SAUCE : Jseee an 2 La question ne fait pas grande difficulté FT nos jours en ce qui | | : concerne l'action de l'Etat ; ilest certain que le gouvernement neu- HE LES tre qui fournit lui- AO nere armes et munitions de guerre aux belli- Fe * gérants, viole la neutralité. On discute la responsabilité quand la livraison à lieu en vertu d’un contrat antérieur aux hostilités. Nous déciderons par analogie de la fourniture des troupes en- vertu d'un à 4 | traité antérieur. ?) = | PURE En revanche, que décider au cas où les ressortissants de l'Etat + OS neutre procurent des armes et des munitions à des ressortissants où ; même aux gouvernements belligérants en vertu is conventions anté- |rieures ou contemporaines aux hostilités ?

e Calvo décide que ce commerce est très licite ; aucune loi du droit ES sa gens ne porte que l'expéditeur neutre d'objets de contrebande LT guerre commet un délit contre son souverain et est punissable : ee la législation de son pays. D’autre part, «il est reconnu par ù tous les Etats civilisés que si le sujet d’une puissance neutre tente de ÿ fournir à l’un des souverains belligérants des articles de contrebande de guerre, l’autre (belligérant) peut légitimement les saisir et les con- | AT TER - fisquer comme-étant de bonne prise. » *) C’est ainsi que s’exprimait de le juge Parsons dans l'affaire Richardson ‘contre la Compagnie d’assurances maritimes. | C’est un cas dans lequel deux droits sont en conflit et dont l'exercice de chacun d’eux ne peut être considéré par l’un ou par l’autre

1) V. Filitis. 208-209. LE 2) V, plus haut.

4) SE IV. 509 $ 2626. Bluntschli $ 765 et note 2.

sation de ne faite pa iales re. :

re “æaihpécher là nigis lire ile sous a de Neue et 1 M seulement a leg

à on jès sheliéérantse Cette intervention craie pra neutre serai à présumer, si le commerce est. clandestin, ou si les envois ne son ‘accordés qu’à l’un des belisénanté BEL ONE

L'observation de ces principes que nous estimons ‘équitables ridiques, a fait naître des difficultés entre l'Allemagne et l'Angleterre

5 ‘dès les débuts de Ja guerre de 1870. La Chambre des Communes et |

celle des EorRe avai Las Ras à ce Hoen une ee de d'a =

d'exportation dires et de munitions de guerre aux béligéeante He gouver nement frac çais se procurait en conséquence des arm?s en An

gieterre ; c’est ce qui donna lieu à une protestation du cabinet prus-

sien contre l'expédition en gros d'armes à destination de la France.

Lord Granville, sans nier les faits, répondit que c'était la pratique k invariable de la Grande-Bretagne, et il rapportait des faits de ce genre.

65 note 1. , Je LE

1) Bluntschli, $7 2) Bluntschli. $ 765 note |.

a aux pur des douanes leur Diccairént d'interdire re

stipulaient que les deux puissances n ’aideraient pas par des secours

ministre anglais rappelait à M. de Bernstorff la conduite de la Prusse pendant la guerre de Crimée ; la Prusse, loin de songer à empêcher

avec la Russie.

Le représentant prüssien avait demandé l'interdiction de l’exportation de la contrebande de guerre chez les helligérants; sur quoi la basait-il ? pi ,

0 "Dar réponse ne manque pas de causer un certain étonnement. Loin de chercher un motif juridique de pareille mesure, il se contente de déclarer que Allemagne luttait avec la conscience de la bonté de sa cause ; qu elle était dès lors en droit de s’attendre à ce que la neutralité de la Grande-Bretagne... quoique strictement maintenue dans la forme aurait en néanmoins un caractère bienveillant pour l'Allemagne VE |

M. Westlake relève dans la Revue du droit international ce défaut de justification juridique de la demande ci- -dessus, « L’absence dans le droit international de toute règle qui interdise aux neutres l’ex-

… portation de la contrebande de guerre est évidente, car dans tout le

cours de son énergique plaidoyer tendant à obtenir cette interdiction

M. le comte de Bernstorff ne fait appel à aucune règle de ce genre. » ?)

Le compte de Bernstorff crûüt répondre à l’appel que lord Granaa ville Jui faisait aux souvenirs de la conduite du gouvernement prus- A sien pendant la guerre de Crimée en rappelant à son tour les remontrances de {a Grande-Bretagne contre les prétendus torts de la Prusse ru et il pose le dilemne suivant au cabinet britannique : Ou bien les ré- AE) Clamations de la Grande-Bretagne étaient fondées ou elles ne létaient

1) Calvo IV. 510 $ 2627.

2) L'idée d’une neutralité bienveillante, répondit Lord Granville, favorable à l'un et

défavorable à l’autre belligérant est nouvelle et dangereuse puisqu'elle suppose un juge-

- ment du contiit de la part du neutre. Cette idée nuirait à la neutralité plutôt que d’en assurer le maintien. Filitis 218.

3) Revue de Dt. Int. 1870. p. 622.

Le ministre prussien à | Londres, je comte de Bernstouft, objecta 13

tatien d'armes devant servir contre le Danemark. Lord Granville ré- U pliqua que ces ordres étaient la conséquence nécessaire des traités conclus entre son pays et le Danemark en 1670, 1780 et 1814, qui

d'armes, etc, les ennemis de lune ou de l’autre.) À ce propos, le

J’envoi de munitions de guerre, avait autorisé le commerce des armes

que Ja. Prod e cru devoi accor que, elle n'y a pas droit aujourd’ Ai.

Nous avons constaté l'absence de toute : r merce des armes. et 4 munitions de e rre dan

14 guerre, au abbné de la guerre He ae ; ‘ait aussi des ne dans ce sens et un arrêté

ne

A Etat qui nn Hacter neutre? À En nn on ne ‘doit pas du

pie see belligérants par des subsides. pécuniaires ; car, sans exagérer le rôle

de l'argent dans les opérations militaires, il est. See de dire que

l'argent est le nerf de la guerre. PR 0e ÉLUS

Nous déciderons avec Calvo que, bien que les emprunts publics

restent dans la catégorie des affaires licites comme ayant un carac-

tère intrinséquement pacifique, ils n’en doi vent pas moins êtreas-

similés à des subsides et considérés à ce titre comme prohibés : “e +

quand ils sont évidemment contractés pour faire la guerre... ils f

constituent donc une participation indirecte aux hostilités et violent :

la neutralité! « Mais, ajoute-t-il, un Etat ne saurait être. rendu res-.

Rs ponsable des spéculations de quelques-uns de ses sujets qui, pour à > leur compte privé, font des prêts ou pos des valeurs à l'un des

belligérants. » ?) PR È :

Bluntschli dit de même : L'émission d’un emprunt de guerre, lors aa)

qu’elle a lieu publiquement et a pour but de favoriser un des belli- AR

BARS, doit être assimilée à l'enrôlement de troupes. L'Etat neutre à 4

at) pilitis 221, 2) V. Filitis. 222-298, À XX 3) Calvo IV. 511. 512. $ 2628.

DE Dern sa — | done s’ ÿ opposer. Mais, lorsque des particuliers soutiennent de. a fortune privée un des Etats en guerre, cet acte doit être assimilé entrée d'un ou de. PRES volontaires s sous Je drapeaux de June armées en pense De PRE?"

D ani a PA le oipe anses as reconnu en oi international moderne de la ne de PEU pour les

ha pratique de la patrie. La ue moderne admet la légitimité de la demande d’indemnilé adressé par un Etat à un autre pour répara- LIFE ss tion des préjudices causés par les ressortissants de l’un de ces Etats à ceux de l'autre. | Mais cette responsabilité subsiste-t elle dans les rapports de sujets OUT IDE NA RANEERRE, ve LS 20e CANIN . Oui, quand l'Etat est ne de veiller à ce que la violation de la ñ éatralite ne se pr oduise. pas. En dehors de cette obligation il n’est pas responsable à condition qu’il exprime son intention de faire res- : pecter la neutralité et de sévir Sos les violations d’icelle. C’est une a “ j question de législation intérieure: Le défaut de lois à ce sujet n’est ï pas une excuse, car si le gouvernement a un désir sincère de surveiller cette neutralité, il lui est facile de prendre les précautions législatives. suffisantes. Un Etat ne saurait s'affranchir d’une obligation du droit des gens, par ces motifs qu’elle n’a pas été prévue par sa législation e “e intérieure. En pareille circonstance, la voie est tracée.. Le moyen des | AE) 4 D ou au mal est de combler la lacune en décrétant les mesures | nécessaires. da L | Le fait de la violation des règles de à neutralité par le sujet neutre | engage sa responsabilité :

1° Envers le belligérant qui en souffre et qui sera autorisé en con- séquence à se défendre contre lui d’après le droit de la guerre.

1) Bluntschli $ 768.

2) Calvo IV. 515,

8) Paroles du marquis de Moutiers, prononcées en 1868,

Sa br

TÉE a Eierss son propre Mn vo

9° AImpartialité.

pra

| guerre à ses tidtnies! og qtes et onnebee entre les pis Ce

; n'est pas dans la participation que l'Etat tiers doit se montrer i impar-

FRET tial, mais dans la non- PÉFPANOR. Son impartialité doit être passive

rs et non active. | ILest constant en droit international qu’ un : Etat neutre n ne ao pas

he autcriser un: corps de troupes belligérantes à prendre chez lui un lieu

de rassemblement pour exécuter de là des plans contre son adver-

# saire. Toutefois l'humanité conserve ses droits : à côté de ce devoir | Ke

%, général, l'Etat neutre doit aussi accueillir sur son territoire les soldats

belligérants qui y pénètrent non pas pour continuer les opérations A

militaires, mais dans l'intention d'échapper à leur ennemi. !) #4

ee

1) V. Calvo. IV. 514, 8 2632.

ge A ou D.

AS réfute db traités avec Séharité, et. bienveillance, peu im. Fin É armée belligérante à. laquelle ils appartiennent : Pimpartialité Je veutainsi. Afin d'enlever tout caractère compromettant à à cette mesure purement humanitaire, ces soldats réfugiés seront aussitôt désar- ‘ més et. pa rudence l'Etat neutre les ‘internera,. c’est-à-dire les éloi-

fe à

“gnera le plus possible du théâtre de la guerre. Toutes les nations re- Pr Fa 1 de connaissent ce devoir d'humanité. RE AT AT et Quant aux mesures à prendre, après avoir recuoili ces réfagiés, il [n ET quelques divergences d'opinions. 113 SEL ME PA Certains auteurs prétendent que la puissance. neutre satisfait : PANNE à ns à ses obligations juridiques envers les belligérants etaux < A égards dûs aux nationaux d’un pays ami, en éloignant simplement les … à réfugiés de la frontière où leur présence coffre un certain danger, CE après les avoir. désarmés, les laisse quitter Je pays de manière à ne causer aucun préjudico àl’ennemi qui les poursuivrait, par exemple à din du lieu où les hostilités ont lieu. La pratique moderne n’a pas accepté cette manière de voir ; elle décide que les soldats devront é être menés dans l'intérieur du pays et surveillés jusqu’à la fin dela © era guerre. Cette décision est raisonnable ; car la doctrine contraire trans- forme en quelque sorte, dit Calvo, le droit de refuge en un droit de . passage. ‘) Et le passage est une violation de Ja neutralité. ee Ex Pourtant le transport à travers le territoire neutre de blessés et de PARA x À malades appartenant aux armées belligérantes, fait exception : cela TN Ve ÿ "comprend d'autant mieux que de nos jours les soins à donner aux. AR En blessés et aux malades sont neutralisés entre les belligérants euxmêmes. La convention de Genève dit à ce sujet : « Seront envoyés dans leur pays, les blessés où malades, qui après guérison seront reconnus incapables de servir. Les autres pourront également étreren- HAE vayee, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la guer- FA re. » Rien ne s’oppose à ce que cetté permission qu’on accorde aux réfugiés valides, le soit aussi aux autres. Et l’article 55 du projet de CR Déclaration de Bruxelles dit : « L'Etat neutre pourrait autoriser le de | passage par son territoire de blessés ou malades appartenant aux D armées belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel ni matériel de guerre. » ?) La question de savoir s’il faut assimiler les déserteurs aux réfugiés quant au droit d'asile, ou si le neutre peut livrer ou s'engager à livrer RIRE

1) Calvo. L. ec. $ 2632, IV. 514.

DRE ot 2) V. Filitis, 234.

\ ee suisse, daté de 1870: € Lu réfugiés ot ou & ; ritoire sue seront internés à une distance

| de doit-il? On ou que se serait “dbligec. un | Eat servie la ss | cheté. L’objection ! est sans doute forte, la désertion est une grai FE : lächeté, mais n est-ce pas précisément pour secourir les faib esses tant morales que physiques et matérielles des belligérants que rh ja | manîté exige du neutre son intervention. x PANETTIERE f *" :}" la Suisse pratique celte doctrine. ii. 45) OS * Une récente application | de la théorie du refuge des belligérant 7 dans un pays neutre a été faite pendant la dernière. guerre franco AU allemande : En janvier 1871, une armée nombreuse ayant encore ane | ae | reste d'organisation demandait l'hospitalité à la Suisse. Une conven- Pre tion formelle fut conclue entre le, commandant français Clinchant et Ca le chef suisse Herz og. L'armée de l'Est put se réfugier en Suisse, à la pe condition expresse d'abandonner son artillerie, ses armes, ses équi- as ‘pements et ses munitions qui devaient être restitués à la France après à j la paix et contre règlement des dépenses supportées par la Suisse sea 7 L les troupes devaient être internées dans les lieux indiqués par le S "= REA Conseil fédéral. Bury dans la « Neutralité de la Suisse » fait observer : que cette convention militaire et l'acceptation intégrale de ses dispo- re sitions par le gouvernement français consacrent formellement le principe que l'Etat chez lequel pénètrent des troupes refoulées contre ses frontières, non seulement a le droit de réclamer à l'Etat auquel ces troupes appartiennent, le remboursement des dépenses résultant de. Jeur entretien, mais encore celui d'exercer un jus retentionis sur leur Le matériel de guerre. x.

| La Belgique a agi de même. Le 6 août 1870 le ministre des affaires : étrangères de Belgique écrivait à son collègue de la guerre ::« Il faut s'attendre à voir soit des soldats isolés, soit des corps de troupes refoulés par l'ennemi jusque sur notre sol. Laisser ces soldats ou ces troupes libres de regagner leur patrie serait leur permettre de recommencer la lutte, alors que si notre territoire ne leur avait pas servi d’asile, is auraient été faits prisonniers. Ce serait indirectement augmenter

ars.

ke. Ê £

1) Bury. Noutralité de la Suisse. Revue du droit international, 1270 8 IL. 626 etc. Gares $ 2634. \

2) Voir Calvo. IX, 5, 16,

RE

“E Dre)

l’armée de l’un des belligérants, contrairement aux obligations qui découlent de la neutralité. En semblable occurence, il faudrait désarmer même par la force les bandes qui chercheraient un refuge chez nous, interner les soldats et les sous-officiers et ne laisser circuler les officiers que s'ils donnent par écrit leur parole d'honneur qu’Ils ne passeront pas la frontière. Quant aux armes, elles ne pourraient être restituées qu'après la conclusion de la paix. »

Les principes sont donc que l'Etat neutre doit accepter par huma-

nité les belligérants qui cherchent asile sur son territoire, et les mettre dans l'impossibilité de sortir et de recommencer la lutte. Les déserteurs sont traités comme les réfugiés o1dinaires ; exception aux principes est faite en faveur des blessés et des malades : ils peuvent sortir du territoire neutre. De même les prisonniers de la troupe, qui par un retour offensif de l'ennemi se voit forcée de se réfugier sur territoire neutre, deviennent libres et peuvent quitter le territoire avec armes et bagages. Ce n’est en effet pas chercher l'asile : en le subissant ils redeviennent libres. &

En vertu des mêmes considérations développées ci-dessus il n’est pas incompatible avec la neutralité de recevoir et de protéger dans les ports neutres des bâtiments belligérants en détresse. Mais contrairement au refuge sur terre, qui oblige les réfugiés à ne pas quitter le territoire neutre, la pratique constante du refuge maritime limite le temps pendant lequel l'asile peut être accordé. Indéterminé autrefois, ce délai est généralement fixé à 24 heures aujourd’hui, sauf les cas où la mer, les avaries, etc. nécessitent une augmentation. L'Etat neutre doit veiller à ce que le navire réfugié ne se munisse de charbon que du nécessaire pour atteindre un autre port. Le navire réfugié ne doit pas se fournir de munitions de guerre.

Il est d’un usage définitif dans le monde civilisé qu’un représentant diplomatique neutre prenne sous sa protection chez un des belligérants les sujets de l’autre belligérant qui y résident.

Le fait que la guerre se fait d'Etat à Etat et non d’individus à individus explique que les ressortissants de l’un des belligérants demeurent sur le territoire de l’autre pendant les hostilités. Comme la lutte entre deux pays anime tous les nationaux les uns contre les autres, ces nationaux étrangers doivent être étroitement protégés. Ils ne peuvent plus l’être par le représentant de leur pays puisque les relations diplomatiques sont rompues : c’est donc un ministre neutre qui s’en chargera.

M. Rollin Jacquemyns-estime que la médiation est non-seulement

un droit mais un devoir de la puissance neutre : les neutres seuls peuvent éviter les malheurs de la guerre. Et si l’on songe que la liberté de commerce des sujets neutres, leurs intérêts sont souvent compromis par la gnerre, il s'ajoute à l’argument d'humanité envers les ressortissants des Etats qui sont en conflit, celui de sauvegarder et de protéger ses propres nationaux. « Nous croyons, dit-il, qu’une tentation de médiation ou une offre de bons offices, émanée des grandes puissances, avec indication de leurs pensées quant aux bases d’un arrangement équitable loin d’être une infraction aux devoirs de la neutralité, n’eût été qu’une conséquence rigoureuse de ces devoirs. ) Ce sont les gardiennes officielles de la paix internationale. »

Déjà le Congrès de Paris s’exprimait de la sorte le 14 avril 1856 : « Messieurs les plénipotentiaires n’hésitent pas à exprimer au nom de leurs gouvernements, le vœu que les Etats entre lesquels il s’élèverait un dissentiment sérieux, avant d’en appeler aux armes, eussent recours, tant que les circonstances l’admettraient, aux bons offices d’une puissance amie ». ?)

Les avantages pratiques offerts par la médiation ne sont plus contestés. On peut affirmer que dans le monde civilisé l'usage de la médiation tend à devenir constant et à s'établir solidement.

1) Revue du droit international. 1, 270-712.

2) Cité par Filitis. 240,

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enus par une ed sutisante pour. interdire réellement ra tres énpemi, re". ee Hi pa- Re

de, qui y ont où qui y ro accédé. a WRy À

L C'est dans les termes suivants que le comte veu, représen- 2 tant de la France, proposa la déclaration au congrès : «< Le congrès. f de ‘Westphalie a consacré la liberté de conscience, le congrès de

Vienne, l'abolition de la traite des noirs et la liberté de la navigation

: des fleuves. Il serait vraiment digne du congrès de Paris de poser les

bases d’un droit maritime uniforme en temps de guerre, en ce qui

1) Ce sont les grandes RTE plus la Sardaigne et la Turquie,

2) La teneur de la déclaration est au complet dans Meyer ; Corpus juris confæderationis

ds germanicæe. IT. 635, Gessner, 62, Prélim,

as

ont une flotte de norte assez nn pour aie: d'arm des corsaires, il en est d’autre part qui, moins bien pourvues ne peuvent renoncer à à la course sans perdre une. grande partie de leur 3 force sur mer. Il n’y a aucun lieu de s’étonner, dit M. de Marcy, mi- nistre américain des affaires étrangères, dans une note à M. de Sar- mn tiges, ministre français à Washington, note dont les puissances ont : “reçu communication, il n’y a aucun lieu. de s'étonner que les . sances maritimes de premier ordre soient disposées à renoncer àaun droit superflu pour elles, à condition que les puissances d'importance . moindre sacrifirent de leur côté leurs moyens les plus efficaces de défendre leurs droits sur mer. Le gouvernement américain crair que l’abolition de la course nelivre l'empire des mers aux Etats qui ont les moyens et la politique d'entretenir de grandes flottes de guerre. L’ Etat qui aurasur mer une prépondérance décidée finira par devenir de fait, maître de l'Océan, et l’abolition des corsaires me fera qu’ assurer sa ve domination. Un tel Etat, en guerre avec un autre de force moindre, er 4 n’aurait pour protéger son commerce, rien d’autre à faire qu'à sur- RE no veiller les vaisseaux de la fiotte régulière ennemie : il lui suffirait : pour cela de la moitié de sa propre flotte ou d’une es petite partie encore, tandis qu'avec le reste, il balaierait de l'Océan les navires marchands de la partie adverse. Les conséquences funestes qu’aurait pour les petits Etats une prépondérance maritime excessive ne seraient guères diminuées par le partage de cette prépondérance en-. Fe tre trois ou quatre grandes puissances. Il est au contraire dans | l'intérêt des Etats secondaires de combattre une mesure qui aurait SE pour résultat d'augmenter l'importance des flottes régulières. » ?} M de Marcy ajoute que les Etats-Unis sont prêts à donner leur adhésion

1) Meyer. 1. c. V. Gessner. Prél. 64 note 1.

2) Cité par Gessner, Prél, 65, 66.

la Déclaration si l’on ajoute à Yabolition de la course, le PesDôce

sur mer de la part des marines militaires belligérantes, de la pro-

priété privée de sujets ou citoyens des nations en guerre.

L'Espagne et le Mexique ont fait des déclarations dans le sens des Etats-Unis. Sans aucun doute, les corsaires qu’elles armeraient devraient être considérés par leurs ennemis pendant uneguerre, comme des troupes régulières et non comme des pirates. Il ne suffit pas en effet d’une décision de la majorité des puissances pour abolir une institution qui, comme la course à été sanctionnée par le droit international, surtout quand la minorité n’a pas seulement refusé sim: plement son. adhésion, mais a protesté formellement. Il faut ‘une renonciation de ces dernières, pour qu’elles perdent lenrs droits. 1

La Prusse et la Russie répondirent à M. de Marcy qu’elles étaient pr êtes a accepter l'amendement des Etats-Unis portant sur l’inviolabilité de biens ennemis en haute mer ; de même la France aurait été de cet avis là; si elle ne se prononça pas ouvertement, cela tient à

Ja position dans laquelle elle se trouvait vis-à-vis de l'Angleterre ;

c'est pourquoi on ne pouvait songer à faire insérer l'amendement Marcy dans la Déclaration : du reste par des conventions spéciales centre les puissances on pourrait admettre le désir du secrétaire d'Etat américain : Une bonne politique recommandait donc de renoncer à cette insertion. Fe |

Le représentant de l’Augleterre, lord Clarendon, autorisé par son gouvernement, ainsi qu’il résulte du protocole du 8 avril 4856, consentait aux propositions ci-dessus à condition que la suppression de -

la course, demandée par la France, fût acceptée par le congrès.

‘Quand la nouvelle de cet acquiescement aux principes de la Déclaration . fut connue à Londres, des protestations violentes s’élevèrent au Par-

lement. Des reproches furent adressés par les torys au ministère, qui alors était whig, d’avoir sacrifié l’un des droits les plus précieux de la patrie en souscrivant au principe que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie. Il fut même parlé de haute trahison. Lord Derby et Phillimore se montrèrent acharnés contre cette adhésion : mais nosant pas condamner par trop légèrement un principe adopté dans toùt l'univers civilisé, ils dissimulèrent leur pensée en pré-

tendant que le consentement de lord Clarendon équivalait à une re-

nonciation en fait au droit de visite. Reproches absolument non fon-

dés, car « ence qui concerne la recherche de la contrebande de guerre

1) V. Gressner, ibid, 69,

adhésion . aeed à la FA RUE an de 4856 ext. très-ime “ portante, par le fait qu'elle entraîne de la part de cette nation Ja re-— connaissance de cer tains principes de la neutrali té armée de 1780 et à 4800, spécialement la liber té des biens ennemis sous s pavillon neutre et les blocus effectifs. ; ES

Ces critiques formulées contre la signature de la Déco de Fe 1856 par le représentant anglais, furent reprises dans la suite. quatre : “ È fois au Parlement anglais : soit en 1862-1867-1871 et 1875 ; toutefois les “ motions relatives à sa répudiation n ont pas pu obtenir de majorité.

C'est Stuart-Mill l’auteur de, la proposition de répudiation ; il insi = tait sur le fait qu’à son avis, la liberté des biens ennemis sous pa. villon neutre est absolument incompatible avec les intérêts de VAngleterre, et que de plus la répudiation pouvait avoir lieu d'autant Hat plus facilement que la Déclaration n’a jamais eu la forme d’un traité Es £ ratifié par la couronne et le Parlement. *) En 1867. on revint avec PrURE . 1) Gessner. Prél 58.

2) Ibid. 60.

3) Les puissances représentées au congrès n’ont pas donné elle-mêmes à la déclaration |

* sur le droit maritime la forme d’un traité proprement dit. C'est pourquoi on s’est fde- Ms mandé dans Les divers gouvernements si on la publierait dans la forme de loi comme cela se fait ordinairement pour les traités « ou siau contraire on se contenterait de la faire. signer par le ministre des affaires étrangères, C’est à ce dernier parti que la cour de. | Vienne a eu recours, En Prusso et en France elle a été publiée comme une autre loi ; en. Prusse dans dans le n° 36 de la collection des lois de 1886; en France dans e moniteur ER

u° 120 du 28 avril 1856 sous forme d'Ordonnance PAOPPNRE

is.

ss en a! tiré de ie antagen la Déclaration ne saurait ce . être répudiée sans motifs par le gouvernement. Du reste, la suppres- Fin sion de la course, seule arme des petits Etats neutres autrefois, St. 1 ‘avantageuse à l'Angleterre. Or, comme le congrès a posé en principe <a que les quatres règles de la Déclaration forment une tout indivisible, sr | + Pa . répudiation de un des articles entrainerat la. répudiation du tout. Que la Déclaration n ait pas la forme d’un traité, cela est vrai ; mais discutée De fois dans Le deux chembrés ns RE F4

à | lence équivaut dans la pratique a une adhésion. » à RE NÉ: constitution du pays autorise à croire que l'opinion publique à UE NP 1e TT | accepté la Déclaration, et les pouvoirs législatif et exécutif n’ont plus 20034

PL 'qu'as: Y conformer. Les invitations faites par l Angleterre avec succès | Lau +4 d’autres puissances de $e rallier à la Déclaration ont pour consé- AR | quence de lier au moins moralement le gouvernement anglais à son de observation aussi longtemps que ces puissances ne s’en écarteront pas. La motion Stuart-Mill fut rejetée. ?) : ;

En 1871 cette motion est. reprise. Cavendish Bentinck propose en- coré la répudiation en se basant. toujours sur les arguments déjà | cités. Mais elle est repoussée sur une observation du cabinet tendant a a faire comprendre qu’une pareille mesure jetterait dans le monde N IA entier un grand discrédit sur l'Angleterre. 5) J

Enfin en mars 1875, M. Baillie- Gochrane demanda encore la répudiation de la Déclaration comme réponse à l'invitation de l’Angleterre | à la conférence de St- -Pétersbourg. M. Burke, sous-secrétaire d’Etat ae au Foreign-Office se prononca contre cette demande, et insista beaucoup sur la considération que l A QRUne du principe : Pavillon libre

Cr)

1) Gessner. Prél.. 70.

2) Honsard. ASMENPAEY Debats vo.l 189-876 et suiv. Gessner. 70

3) ibid. ibid. vol, 205-1469 et suiv. Gessner, 70, D a | : =

1) Times 2 juillet 1873. Gessner, PréL. 18 note Î. î F

2) Calvo (II. 262) rappelle qu'après la guerre d'Italie, on stipula par le tits de Zürich à (10 novembre 1852) que » pour atténuer les maux de la guerre et par une dérogation exe ceptionnelle à la jurisprudence généralement consacrée, les bâtiments autrichiens Capturés qui n’ont pas été l'objet d'une condamnetion de la part du conseil des prises, seront Fe restitués. Napoléon II par le décret du 29 mars 1865 ordonna que les navires een 7 capturés fussent rendus à leurs propriétaires, V.-Gessner T4. note 1,

4 Romains, considérant Te le cours. d'eau qui Go .

Ne Po

< Re cette Ar une voie se ‘importante se trouvait Le ; sée. Mais le traité de Paris de 1814 (art. 5) devait eafin poser enprin- . | cipe que la navigation | sur les grandes rivières de l’Eur ope ne pou- : rait être interdite à personne et que les droits que les Etats riverains y perçoivent, seraient réglés de la manière la plus égale et la plus favorable & au commerce de toutes les nations ». ?) ARTE Les articles 108 et 109 de l'acte final du 9 juin 1815 ratifient e - l'adoption de ce principe. Les puissances signataires de l'acte général a final du congrès, s ‘engagent mutuellement à convenir le plus

ire

Aibèrié de la rennes de celle des rivières de leurs Etats, qui ur sont communes avec d'autres. Elles nommeront à cet effet =

des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin.

du congrès et qui prendront pour base de leurs travaux les principes.

Suivants: Î |

‘a) Liberté de la D

b) Détermination fixe, uniforme et ble du tarif des droits à

ant lever. On pourrait convenir d’une révision périodique du tarif.

ce) Fixation du nombre des bureaux destinés à la perception.

1) Wheaton. Hist. IV. Pér, 88 21. 184. 195.

. 2) Wheaton. Hist, IT $ 21. p.183:187, Holtzendof, Handbuch des Vœlkerrechts. IL. 328- CR EUS

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par navigation,

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ua chacune d'elles. est ravie jusqu à son ï

ù pression 2 ar phibologique « SOUS su rapport is commerce ve N congr ès et depuis encore ‘de la part. de certains Etats Ft ont ie voue des limites : à cette PR

Hous de té Mu. ne l'Elbe, dé l’Oder, Fe la | Wistule, du We er et du Po fut déclarée Dre Eee re ARE ES TE PRES Bientôt l'interprétation des stipulations relatives à la libre. navigation du Rhin fut |’ objet de difficultés entre les Etats riverains | et le gouvernement néerlandais. Celui-ci réclamait le droit d'imposer | le ;

‘commerce dans . limites Fe son territoire, ‘en Lo basant sur. "les

ge

" jusque Lu ua mer à in die Se

Aucun des trois grands canaux qui partagent le Rhin à son 1 embou chure, ne conserve du reste le nom de Rhin. | L Les puissances interessées objectèrent que la libre navigation io

plique nécessairement le choix de faire usage des eaux diverses qui

cenduisent à la mer ; et l'expression jusqu'à la mer peut-être regar-. S

dée sous ce rapport comme équivalent à jusque dans la mer.

Si la prétention du gouvernement des Pays-Bas de lever des droits | sur les passages principaux du fleuve dans la mer était fondée, il ne

pur la navigation des fleuves en Europe IL. 327-256. Holtzendort,

Tous les Etats riverains du Rhin y prirent part.

grès de Vienne, le premier € en 1841 et le second dès 1839, “ont été dé: ] rés navigables | librement à tous les pavillons. 7 REA e final du congrès de Vienne a confirmé. les stipulations des

Wu 21 (is entre la Russie et la LAS PAR RE NRA ES rent

des fleuves inter nationaux au plus tard dans les 6 mois de la clôture du congrès, le Danube se trouvait encore sous l’ancien régime ï en 1856. Depuis que le traité d’Andrinople avait donné à la Russie le troisième bras du Danube à ses embouchures (en 1899) ils appar-

primée. Par suite de l'incurie du gouvernement russe, le Danube

| congrès de Paris (1856) qui fut chargée de l’organisation et de l’exé-

chures. Une deuzième commission composée de chargés de pouvoirs des Etats riverains fut aussi instituée, avec mission de rédiger un réglement de navigation et de police du fleuve ; elle devait écarter - autant que possible les obstacles qui s’opposaient à l’application des principes du congrès de Vienne, rechercher et exécuter les travaux (qe pourraient être nécessaires au cours d’eau.

Holtzendorf signale le fait de la nomination de la commission eu- | ropéenne nommée par le traité de Paris à côté de la commission riveraine ; sil y voit la première application très-significative des principes du congrès de Vienne en Europe.

Les articles 15 et 49 du traité de Paris disent :

Article 15 « l'acte du congrès de Vienne ayant établi les principes

1) Holtzendorf. Handbuch. IT. 328 et 548. Wheaton. Hist. IV. Pér. $ 21 e8 188-191,

ù ArAce Fe. sens de la liberté . la te du Rhin bis à in à die D

En revanche le pô et Y Escaut, conformément aux principes du con- 4

» puissances interessées, relativement : à la libre navigation de la Vistule let des autres fleuves de l'ancienne Pologne. Elles sont dans le traité EX ‘du 5 mai 4015 entre l'Autriche et la Russie, et dansle traité je même

" Malgré engagement pris par les puissances dans l'acte dal du congrès de Vienne de s’occu per de la réglementation de la navigation *

| tenaient tous à cette nation et la navigation internationale y ( était SUP- È était devenu tellement obstrué que des années de travaux et de fortes | dépenses l'ont péniblement rendu à sa destination naturelle. ‘} C’est .

une commission composée de toutes les puissances représentées au

cution des travaux de déblaiement du lit du fleuve à ses ‘embou-

entrave. Les epson de . et de nan à à à établir P sûreté des Etats séparés ou traversés par le fleuve seront ï manière à favoriser autant ne de la circulation dk

__ : 3 ; ; Ë Le Article 19 «Afin d'afsures. Pexécntion des règlements qui auron IE os arrêtés d’un commun accord d’après les principes énoncés, cha- ‘cune des puissances contractantes aura le droit de faire stationner 5 tout temps deux bâtiments légers aux embouchu res du Danube. : # Le La commission européenne dont les pouvoirs devaient expirer au. bout de deux ans fut insensiblement appelée à donner une solution satifaisante de la question du Danube devenue compliquée avec der temps. En conséquence des prorogations successives de pouvoirs ; où accordées à cette commission, on peut envisager dorénavant sa conti= | ie nuation d'existence comme assurée. Le 2 novembre 1865 elle publiait ra l'acte public relatif à Ja navigation des embouchures du Danube je Ne qu'à Galatz. » 1) | ù A L’articl 21 dit : « Les ouvrages et Fe ee de bone Se créés par la commission européenne ou par l'autorité qui lui succédera en exécution de l’article 16 du traité de Paris, notamment la caisse de navigation de Sulina ; et ceux qu’elle pourra créer. à l'avenir A jouiront de la neutralité nuls dans l’art. 41 du dit traité et seront en cas de guerre respectés par tous les belligérants. Le bénéfice de cette neutralité s ’étendra avec les obligations qui en dérivent à l’'inspection générale de la navigaïion, à l’administration du fort de Sulina S # au personnel de la caisse de navigation et de l'hôpital de la marine, enfin au personnel technique chargé de la surveillance des travaux. » Cette neutralité avait-elle besoin d’être prononcée? Ne résultaitelle pas de la situation même faite au fleuve par le traité de Paris ? Le traité de Paris reconnaissait la neutralité de la Mer noire; il en prohibait l’accès aux bâtiments de guerre. La prohibition fut éten- . due aux embouchures du Danube dans lesquelles ne peuvent circuler FT

3) Holtzendorf IT, 349. 352 (note 3).

que des Dunout lévors a avec. mission de veiller a Porc Hent des ré denen Mais en a ai Pau de la situation pénible dans laquelle

à à essentiel du droit + gens qu aucune puissance ne peut se débior des De enga gements d’un traité, ni en modifier les stipulations qu’à la suite de lassentiment des parties contractantes, au moyen d’une entente s amicale,» n’en admit pas moins la suppression de laÿneutralité de la LT ER … Mer noire. Les Dardanelles et le Bosphore au contraire conservent la ; neutralité. ‘) HE ÿ pe En détruisant la neutralité de la Mer noire, la conférence de Lon- NF AT CTR 3 LE prit des mesures pour la neutralité du Danube. Est-ce bien une ‘ ; neutralité, celle qui n interdit pas aux Etats riverains les opérations | 13 militaires sur le.fleuve ? Evidemment non. Ilne s ’agissait que de la + 0x neutralité des ouvrages et établissements de la commission européenne, neutralité proclamée dans l’acte de navigation des embouchures du Danube en 1865. Aucun doute n’est possible à ce sujet. L'art. 7 de . à la confér ence reconnaît à la Sublime Porte Je droit de faire entrer des bâtiments de guerre dans le Danube en sa Lo de puissance terri- toriale. à

2 , e Le Congrès de D n’a pris aucune disposition. relative à la neutraité du Danube. En revanche il a augmenté la mission de la commission européenne par la reconnaissance de l'indépendance de Ja." __ Roumanie et de la Serbie, et de la qualité d'Etat tributaire de la Porte EE à la Bulgarie. Des représentants de ces Etats sont entrés dans la com- RES ne ka mission européenne ; celle-ci est chargée de l'élaboration d’un règle- RUN à ment de police et de navigation, et de la surveillance du cours d’eau LOTUS 14 du Danube, de Galatz jusqu'aux Portes de Fer. Dans l'intérêt européen en général de la liberté de la navigation du Danube, le Congrès de RER Berlina décidé la démolition des forteresses entre les Portes de Fer et MA les embouchures du fleuve ; la reconstruction en est interdite et au- ; | __ cun vaisseau de guerre n’y Chou hors ceux destinés à la po- na lice dufleuve. :

% 2 Enfin la conférence de Londres en 1883 n’a pas touché la question

1) Art. 2. Traité du 13 mars 1871 à Londres. Rambaud. Histoire de la Russie. 674, Filis “tis. 120.

de la neutralité du Danube. Elle a étendu les pouvoirs de l commission européenne jusqu à Braïla, au dessus des Portes de Fer. La commission continuera ses fonctions jusqu’en 1904. Il y aura lieu alors à reconduction, © ’est-à-dire mandat tacite de 3 ans en 3 ans. Des propo: : sitions de modification d'organisation ou de pouvoirs pourront être faites pendant la dernière année de chaque période de trois ans. Le. La neutralité de l’art. 21 de l’Acte de 1865 à une portée relative. I serait à désirer qu’on obtint pour les fleuves internationaux europé ens, ce que le Panama et l’Uruguay ont en Amérique. L’art. 6 du traité du 4° juillet 4853 entre la République Argentine, la France, la Gran- . de-Bretagne et les Etats-Unis dispose qu’en cas de guerre entre Jes Etats riverains. la navigation de ces fleuves restera libre pour le pavillon marchand de toutes les nations, sauf en ce qui concerne les munitions de guerre et les armes de toute classe. La navigation de la mer Caspienne est réglementée par les traités de 1813 et de 1898 entre la Russie et la Perse. | Les vaisseaux marchands des deux pays pourront naviguer le long des côtes et y aborder ; en cas de naufrage ou de danger quelconque, les Perses viendront au secours des Russes et réciproquement. En revanche les vaisseaux de guerre russes ont seuls le droit d’y circuler et 4’y arborer leur pavillon, conformément à un usage immémorial. (Art. 45. tr. 1815.) L'article 8 du traité de Turkmantschaï, (22 février 1898) par lequel Eriwan et Nakhitchevan étaient cédés à la Russie, ne changea rien à la navigation commerciale et militaire de la mer Caspienne. ?)

Lace de Conslaunece.

Cinq Etats sont riverains du lac de Constance : Baden, le Wurtemberg, la Bavière, l’Autriche et la Suisse. Tous exercent les mêmes droits dans la même mesure.

Jusqu'au siècle dernier, la Suisse ne reconnaissait pas la communauté du droit de possession, et prétendait exercer sa juridiction jusqu'au milieu du lac sur toute la longueur du rivage qui appartient à la Confédération. Elle y a depuis renoncé et il est incontestablement établi aujourd’hui que le lac de Constance forme en droit international, une possession commune et indivise des Etats riverains. ©)

1) Holtzendorf. IT. 350.

2) Holtzen@orf. IT. 878.

3) Hclzendorf. 280.

nterdit d' établie des lieux de défense + sur ;

$ | rss

- "É 17 73 (éraité de Paris), la France cédait le Canada, et nes LA la Floride à V'Angleterre. Une ligne imaginaire coupait le Mississipi en

deux, séparait les possessions anglaises des, possessions françaises

ki depuis la source du fleuve jusqu’à la mer. Les Anglais pouvaient

Ë naviguer sur tout le fleuve sans rien payer.. Tôt après, Ja France cède la Louisiane à l'Espagne et le traité de 1783 (Paris) rend à cet Etat k, Re Monde 22" RUE a Ace moment les Etats-Unis devenus indépendants étaient autorisés

+ : par traité conclu avec l'Angleterre à naviguer sur le Mississipi. L’Espact gne, en possession des deux rives du fleuve à son embouchure, pré-

tendit avoir un droit exclusif depuis l'embouchure du fleuve jusqu’à la

1): Dans le cour ant du présent mois (juin 1889), l'Allemagne a en quelque sorte dénoncé la neutralité de la Suisse, à la suite de l'incident Wohlgemuth, mais sans snccès. Il y a cependant dans cette conduite une menace directe à la Suisse et un danger indirect pour la

: France, que notre neutralité protège en cas d'attaque de la part des hommes d'outre-Rhin,

2) Holtzendorf. IL. 380-381.

frontière méridionale des Etats-Unis. Les Etats-Unis protestèrent, se basant sur les traités de 1765 et 1783 et sur le droit naturel. « Il est un principe gravé dans le cœur de l’homme, disait le gouvernement américain, savoir que l'Océan est ouvert à tous les hommes et que les fleuves le sont à lous les riverains ; que si les habitants de la partie inférieure d’un fleuve, contrairement à la pratique habituelle des Etats de l’Union s’opposent à ee que les habitants de la partie supérieure y naviguent, c’est en vertu du droit du plus fort que la société en général condamne catégoriquement. Le Mississipi est la seule voie que peuvent prendre les marchandises américaines, et loin de nuire à la colonie espagnole, cela ne peut qu’améliorer sa condition, elle qui ne possède pas 1/ de l'étendue du territoire riverain possédé par les Etats-Unis sur ce fleuve. »

Le traité de San Lorenzo el Real (1795) déclare (art. 4) que la navigation du Mississipi est libre dans toute sa largeur et toute sa longueur pour les citoyens des Etats-Unis. Depuis que les Etats-Unis ont acquis la Louisiane et la Floride, le fleuve entier leur appartient ainsi que la navigation, car la stipulation qui assurait aux citeyens de la Grande-Bretagne la navigation du Mississipi dans le traité de 1783 n’a pas été reproduite dans le traité de Gand en 1814. !)

St-Laurent.

Les mêmes difficultés surgirent à propos du St-Laurent. Le gouvernement des Etats-Unis réclamait à la Grande-Bretagne la libre navigation de ce fleuve jusqu’à la mer, l'Angleterre possédant l’embouchure du fleuve.

« Il est souvent nécessaire de donner au droit naturel une expression positive; c’est pourquoi le droit de navigation jusqu’à la mer est l’objet de règlements et de traités. Mais les principes proclamés par le | Congrès de Vienne ne doivent être considérés que comme un hommage rendu par les hommes au grand législateur dé l’univers ; car l’homme n’a fait en cela que débarrasser les institutions du créateur des entraves dans lesquelles l'arbitraire des individus les tenait enchaînées », ?) disaient les Etats-Unis. |

Le traité du 5 juin 185% basé sur la réciprocité censerve la libre

"1)"Wheaton. 192. Holtzendorf, II, 856, 2) Holtzendorf. 258. Wheaton: 156, 159.

AVES ane + k Re pour les ftats-Unis. ee traité de Washing-

" fl

mars 4874) a cet état de choses. MARNE NE

CE De

| Rio de ta Plata.

SR S) a sur + | surveiller et nterdire à à sa guise. 4 navigation a Rio de la Plata. paré NE - ai de ce “fleuve ou de: ses te us certains pays

“En 1851 le on Urquiza, gouverneur d Entre-Rio, Etat argentin, rompt | avec son gouvernement. D'accord avecle souvernement de Mon- À tev deo, il demande l'intervention a armée du Brésil. L'année suivante,

Rosas quitte le pouvoir.

| F2 Le10 juillet 1853, Urquiza signe avec cles représentants de la France, L mr ‘Angleterre et les Etats-Unis, des conventions à San José de Flores qui assurent la libre navigation du Parana et de SE El sur tout

g Je, territoire de la Confédération. 3)

Amazones.

| Après son intervention pour la libre baton du Rio de la Plata.

: le Brésil ne pouvait guère se refuser à concéder la même liberté

sur le fleuve des Amazones. Ses affluents importants, seules voies de

communication de certains pays intérieurs. avec la mer, avaient be- À Fi

soin de cette liberté de navigation. à £ a

. Sans y être hostile, le gouvernement Désien hésitait à cause de

r étendue de son territoire en partie. encore inexploré, ce qui ouvri-

S rait le champ aux aventuriers. 6 = Une solution heureuse était à prévoir. Dom Pedro, dans un décret I. du 7 décembre 1866, proclamait le principe du Congrès de Vienne en | - reconnaissant la libre navigation du fleuve des Amazones. ,

GC) est la première fois, dit Holtzendorf, que la question de la libre navigation des fleuves a reçu une s6lution complète et conforme à la raison. Espérons en recevoir le contre-coup en Europe en ce qui con- cerne la navigation des fleuves qui ne traversent qu'un seul Etat et qui ne sont pas encore comptés parmi les fleuves internationaux.

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