‹ De la caution judicatum solviChapitre 10 sur 273 · L. 9, De caut.jud. solvi · texte numérisé non relu

L. 9, De caut.jud. solvi

très employée dans la procédure des actions réelles en général. On y recourait notamment dans la revendication quand le défendeur se trouvait, par son fait, dans Timpossibilité de restituer à son adversaire la chose dont il avait été reconnu propriétaire.

La règle aux termes de laquelle la caution judicatum solvi était de quotité incertaine ne lui était pas spéciale. Toutes les stipulations prétoriennes y étaient soumises. Ulpien nous le dit dans la loi 2 | 2,L. 46, T. 5, qui prévoit un cas particulier assez difficile, et que, pour cela même, il est intéressant de citer. « La stipulation judicatum solvi, dit Ulpien, contient une quantité incertaine, de même que les cautions rem ratam dominum habiturum, damni infecti, etc., on a décidé que TefiFet de ces cautions se diviserait entre les héritiers, bien qu'on pût dire à la rigueur qu'une fois fixée la situation du stipulant ne doit pas changer par cela seul que le promettant a laissé des héritiers ; mais on voit bien que notre solution est d'une logique absolue. > Le texte continue en disant que, même au cas où l'un des héritiers posséderait la chose litigieuse tout entière, il ne serait tenu de la caution que pour sa part héréditaire. Ce point avait été contesté et Julien avait émis une opinion contraire à celle d'UIpien.

I V. — Quelle était le dies cedit dans la caution judicatum

solvi.

Nous aurons, sous ce paragraphe, deux points à examiner :

a. Le dies cedit de Tobligation de donner caution ;

b. Les causes qui la font évanouir.

Le dies cedit d'abord.

On sait qu'à Rome on appelait dies cedit d'une obligation le jour où elle produisait tout son effet. Quel était donc le « dies cedit » de notre caution ? Paul répond : « Dans la stipulation judicatum solvi, le dies cedit a lieu aussitôt après le jugement » (1). Mais il peut arriver qu'on ait accordé au débiteur un certain temps pour s'exécuter. Ce n'est pas alors au moment du jugement que doit se produire le dies cedit, c'est lorsqu'expire le délai donné au condamné pour remplir ses obligations. La suite du texte est formelle : c< Exactio in tempus reo principali indultum di/fertur. » Paul parle ici du débiteur principal : « Reus principalis. » Les fidéjusseurs ne pouvaient pas, en eflTet, être poursuivis avant l'échéance du terme accordé à celui dont ils garantissaient la dette.

Voyons maintenant les causes qui font évanouir l'obligation de donner caution.

Ces causes sont multiples. Les textes en citent quelques-unes que nous allons brièvement passer en revue*

En premier lieu, il est un fait certain : c'est que, du jour où le procès vient à cesser, la caution elle-même n'a plus aucune raison d'être : l'obligation de celui qui l'a fournie s'évanouit immédiatement : mm lite mortua nulla res sit, ideo constat fidejussores solvi non teneri.

Ceci s'applique à toutes les causes d'extinction desl procès, désistement du demandeur, reconnaissance par

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