L.l. Oaut.jud, solvi
le défendeur du droit de son adversaire, perte de la chose litigieuse, confusion des qualités de demandeur et de défendeur, etc. Mais il était certaines éventualités qui faisaient disparaître l'obligation de ceux qui avaient cautionné la stipulation judicatum soloi, toutes spéciales à cette caution.
Ainsi, il est convenu entre les parties qu'on soumettra le litige à un juge déterminé. Le défendeur promet ;udicalum solvi. Cette promçsse faite, on convient de se rendre devant un juge autre que celui primitivement choisi (1). L'obligation des fidéjusseurs, qui avaient garanti la promesse de payer le jugé, est éteinte.
De même si, au lieu d'un changement dans la personne du juge, il y a changement dans la nature de Tobligation ; si, par exemple, à une action réelle en vue de laquelle la caution avait été fournie, on substitue une action personnelle (2).
Nous avons dit tout à l'heure que les causes qui fai-^ salent évanouir la promesse judicatum solvi étaient les mêmes que celles qui amenaient la cessation du procès, et au nombre de ces causes nous avons cité la perte de la chose litigieuse. Nous trouvons cependant au titre de la caLution judicatum soloi un texte où est citée une hypothèse faisant exception à celte règle. C'est la loi 11, pr., de Paul. En voici la traduction, donnée par Pothier : « Si un esclave, qui était demandé par revendication, meurt après la contestation en cause (litis contestatio) et