Traité de droit romaia, t. 6, p
pouvant s'expliquer d'une façon très plausible dans cette opinion, nous n'insisterons pas.
I IV. — Quelle était la quotité de la caution judicatum solvi.
La quotité de notre caution était incertaine. Elle variait selon l'intérêt que pouvait avoir le deniandeur à ce qu'elle fût fournie. Elle avait donc pour mesure l'intérêt en jeu, id quod irUerest : « Judicatum solvi expeditam habet quantitatem, ditUlpien; in tantum enim committitur in quantum judex pronuntiaverit i (1).
Ce texte nous fait connaître deux choses : le chiffre de la caution et la façon dont était déterminé ce chiffre.
Pour le premier point, les mots « expeditam quantitatem 1 viennent confirmer pleinement ce que nous avons dit du montant habituel de la caution. « Expeditam» signifie qu'elle se pliait aux circonstances^ et, par suite, à l'intérêt en cause.
La seconde partie du texte nous apprend que c'était au juge à fixer la somme que le défendeur avait à promettre.
Cela n'est nullement en contradiction avec ce que nous avons dit sur le moment où la promesse judicatum solvi était faite par le défendeur.Devant le magistrat, le principe de son obligation était établi et il s'y soumettait. Mais c'était le juge seul qui avait qualité pour estimer la quotité de la somme à déposer. Il procédait à cette fixation au moyen de la lilis œstimatio. Cette opération était