Ulpien, L 13, § 1, ibid
qu'ensuite le possesseur ait abandonné sa cause, quelques-uns pensent que les fidéjusseurs donnés pour le jugé ne sont plus obligés, parce que, Thomme étant mort, la chose n'existe plus. Ce qui est faux; parce qu'il est utile, afin de conserver Faction à raison de l'éviction, et aussi à raison des fruits, que la chose soit jugée. » Ce texte établit donc une exception, et il en donne les motifs. C'est qu'il peut arriver que, bien que la chose litigieuse soit détruite, il y ait des recours en garantie à exercer, ou des fruits à remettre de l'un des plaideurs à l'autre ; deux résultats qui seraient impossibles si le jugement n'était pas prononcé, et qui rendent son obtention nécessaire. Ces deux motifs limitent l'exception et en fixent l'étendue. Quand la sentence du juge ne pourra donner lien à un recours en garantie, ou qu'il n'y aura pas à exercer d'action pour la restitution des fruits, la réglé générale reprendra son application, et il faudra s'y soumettre. V
Nous connaissons maintenant toutes les règles en vigueur à l'époque du droit classique sur la caution judicatum solvi. Ces divers points de détail examinés, entrons dans le cœur même du sujet, et voyons d'abord le but que s'est proposé le législateur en créant notre caution, et ensuite quels étaient les effets produits par la prestation de cette caution.
Vl. — Quel était le but de la caution « judicatum solvi f »
Ce but était triple :
1* Ob rem defendetidam 2^ Ob rem judicatam ; 3* Ob dolum vitandum.