L. 9, Cod. Theod. L. 7, t. 12. — L.28, G. Just
dition est complètement occulte, aucun indice ne peut la révéler aux tiers, rien ne frappe les regards dans ce mode de transmission.
Telles sont les règles qui régissaient la tradition en droit romain. Si nous les envisageons au point de vu6 spécial qui nous occupe, la publicité, nous pouvons dire qu'elles différaient absolument des règles de la mancipation et de la cessio in jure. La tradition, dans sa notion primitive, protégeait certainement les droits des tiers d'une façon imparfaite. Ils pouvaient connaître le contact matériel de la personne et de la chose, mais ce contact ne fut jamais obligatoire, il devint de plus en plus rai^e. Ouand la tradition feinte et le constitut possessoire étaient employés.et ils l'étaient fréquemment, la publicité disparaissait. Si on étudie à l'époque classique les mutations de propriété par acte volontaire, on voit que ces mutations de propriété n'étaient accompagnées d'aucun signe extérieur. Quand Caracalla eut accordé le droit de cité à tous les habitants de l'empire, quand Justinien eut assimilé les res mancipi et nec mancipi, l'occultanéité presque complète régna en notre matière.
La tradition était devenue le mode de transmission delà propriété le plus usité; elle ne portait en elle-même aucun élément de publicité. A Athènes, au contraire, que de formalités! Formalités antérieures à la vente, formalités postérieures, publications et inscriptions. La transmission était connue de tous ceux qui avaient intérêt. Quelle dififérence aussi entre le droit athénien et le droit romain sur ce point. A Athènes le contrat suffisait pour transférer la propriété et c'était lui qui était public. Cette dififé-
rence n'avait aucun effet pour la protection des intérêts des tiers, il importe peu que la publicité soit attachée à un contrat translatif ou à la mutation qui suit le contrat. Les Grecs étaient sortis les premiers du principe matérialiste, base du droit romain, ils étaient arrivés par une généralisation savante aux principes que le Code civil posa après de longs siècles.
Cette différence entre le droit grec et le droit romain ne doit pas trop nous étonner; en Grèce, le crédit fut de bonne heure très favorisé, les institutions qui lui sont nécessaires pour exister furent perfectionnées, elles sont restées à Rome dans le néant. Le génie des deux grands peuples nous donne l'explication de cette différence. Les Romains étaient à l'origine un peuple d'agriculteurs et de guerriers, le territoire peu étendu qu'ils habitaient, leur vie sur le forum, leurs modes primitifs de transmission, suffisaient à la garantie des droits des tiers. Plus tard, la propriété territoriale fut facile à acquérir;au milieu des guerres civiles et des dissentions intestines dont l'histoire est celle des lois agraires, elle perdit de sa valeur : « La propriété était mise en question, les riches voulaient tuer les pauvres et les pauvres tuer les riches; et les deux parties ou plutôt les deux factions des riches et des pauvres s'étaiont déclaré une guerre à outrance où corps et biens devaient périr faute de vaincre, c'était la lutte d'une société nouvelle contre une société vieillie » (1). Quelle garantie pouvait-on songer à donner aux tiers quand le droit de chacun était subordonné à l'issue
1. Giraud, Droit de propriété ^ p. 181. Histoire du droit romain^ p.
d'un combat, à un vote, quand les mercenaires de Sylla menaçaient les propriétés privées(l). Ces disputes firent de la terre une richesse incertaine et périlleuse, toujours prête à s'échapper des mains de ceux qui la détenaient; il n'est pas étonnant que la législation civile ait imparfaitement protégé une valeur qui, dans ces temps, loin d'être la base de la confiance, ne donnait que de perpétuelles inquiétudes.
Au contraire le commerce florissait à Athènes; l'hypothèque, ce puissant instrument de crédit n^apparaît que tard à Rome, elle y est toujours imparfaite, elle porte sur les meubles aussi bien que sur les immeubles ; ce droit du créancier hypothécaire n'est pas sûr, le premier créancier seulpeut vendre. A Athènes,rhypothèque est réglementée, son assiette est restreinte, elle ne porte que sur les immeubles, le droit du créancier certain, il sait la va, leur de la sûreté qu'on lui offre. Une borne, quand il s'aigit d'un champ, une table de pierre pour une maison, lui indiquent: les créanciers qui seront payés avant lui, la somme pour laquelle il sera primé, la date des prêts qui ont été consentis au débiteur(2). La publicité qui entoure les mutations à Athènes ne peut nous étonner, elle servait de base au régime hypothécaire et par conséquent au crédit.