PREUVES DE LA TRADITION
/. Les acta.
Cependant, pour déterminer avec exactitude quel fut le caractère des mutations de propriété, il ne suffit pas de considérer les règles du droit civil, il faut encore étudier certains usages, certaines habitudes qui, au moins à partir d'une certaine époque, furent mis en pratique. Les Romains remédièrent par certaines institutions aux inconvénients qui découlaient de Poccultanéité des transmissions. Certaines formalités usitées en pratique eurent pour résultat de rétablir en fait une publicité disparue des règles du droit.
11 n'est pas aisé, même avec tout ce que nous possédons de textes sur la législation Romaine, de déterminer, d'une façon précise, à quelle époqHC on a commencé à insinuer les actes de droit privé. Mais, plusieurs raisons nous font croire que cet usage n'était pas encore en vigueur aux premiers siècles de Rome, sauf ce que nous avons dit des mancipations. Les formalités des actes juridiques nous sont connues et nulle part,dans les textes, nous ne trouvons l'enregistrement mentionné comme condition nécessaire à la validité ou à la preuve de l'acte. L'affranchissement par la vindicte n'a jamais exigé la confection d'un écrit (1), Tafifranchissement par le cens,inconnu de tout temps dans les provinces, cessa d'être en usage à Rome môme sous Tempire. Censu manu mittabatur