Frag, Vat. § 112, 266. —C. 1, Code
loci sedeant.quQ in publico imtrumenta deponuntu)\archio forte vel grammatophylacio (\) Jif il est probable qu'une minute de l'acte devait rester dans les archives. Un autre passage du Digeste nous montre une autorité publique coopérant à un acte de droit privé et lui donnant des garanties sérieuses. « Curent imigistratus cujusqne loci testari, oolentibus et se ipsos et alios testes vel signatores prœabere; quo facilius negotia explicentur et probatio rerum salva sit (2) » . Quand un particulier veut s'assurer la preuve d'un contrat ou de quelqu'autre acte juridique, le magistrat municipal doit lui prêter son concours comme témoin et môme apposer sa signature à l'acte. On pourrait nous opposer,que ce texte ne parle que de testaments reçus par le magistrat, nous croyons que l'on peut lui donner un sens plus étendu, testari s'applique souvent à des actes autre que le testament et la fin du texte quo facilius negotia explicentinr montre qu'il faut donner un sens général aux prescriptions qu'il contient.
Souvent,les actes qui constataient les ventes et les mutations de propriété étaient dressés par des tabelliones. Ces tabelliones, n'étaient pas des fonctionnaires publics et leur ministère n'était pas imposé aux parties, mais, l'habitude qu'ils avaient de s'occuper des affaires privées et la science qu'ils acquéraient les faisait appeler souvent. Plusieurs écrits dressés par ces sortes de notaires nous ont été conservés ; ces instrumenta datent du Y* et du VI® siècles, mais il est probable que longtemps aupa-