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ravant les Romains avaient adoptéTiisage dont nous parlons, Spangenberg nous cite des actes de vente suivie de mancipation (1).
Le tabellion était le plus souvent assisté de témoins qui signaient l'acte, leur nombre ne semble pas avoir été primitivement déterminé. Justinien en exige trois ou cinq (2). Nous pouvons considérer cet assistance des témoins comme un élément de publicité.
Quelquefois, cet acte passé devant le tabellion n'était pas considéré comme suffisant par les parties et pour donner plus d'authenticité à leur acte, elles avaient recours à la curie et aux magistrats municipaux. Les textes qui nous sont parvenus nous indiquent les formalités usitées* L'acheteur adressait à la curie une demande appelée ept5tola traditionis et reproduisant l'acte de vente. Cette demande était lue, sur l'ordre du magistrat municipal, devant la curie qui déléguait des viri notabiles. Ces derniers se rendaient auprès du vendeur et se livraientà une sorte d'enquête, lui demandant s'il reconnaissait la vente, s'il avait fait tradition, s'il ne faisait aucune opposition à l'acte qui avait été présenté. Une sorte de procès-verbal de cette enquête était alors dressé par un greffier appelé exceptor curiœ. La curie était de nouveau appelée à se prononcer^ les magistrats municipaux approuvaient l'acte de vente ou de tradition et ordonnaient que Vinstrumentum fût déposé dans les archives dont nous avons parlé,apttrf acta publica (3). On rencontre dans les textes