‹ De la caution judicatum solviChapitre 119 sur 273 · Spangenberg, p. 46 et suiv · texte numérisé non relu

Spangenberg, p. 46 et suiv

des formules consacrées et peut-être solennelles prononcées par le magistrat : « Gesta tibi edanlur ex more i^ € His gestis apud me habitis suscripsi et rocognovi. »

Les gesta on acta ne servaient pas seulement à conserver les actes privés, comme les ventes, les traditions, les donations, les testaments et autres actes civils, ces registres publics contenaient l'interrogatoire des inculpés (1). On y inscrivait les adoptions (2), les plaintes contre les exacteurs (3), les reconnaissances faites par les marins que les marchandises qui leur étaient confiées étaient de bonne qualité (4), etc. Ces registres étaient tenus par des magistrats qui cumulaient les fonctions civiles judiciaires et administratives.

Du reste, le visa des actes et leur enregistrement n'étaient pas accomplis partout parles mAmes fonctionnaires. D'après Spangenberg ces magistrats étaient ou supérieurs, ou d'ordre inférieur comme ceux des curies municipales. A Rome et à Constantinople la formalité était exécutée par le mngister census(6). En province dans les chefs-lieux, le gouverneur était chargé de cette fonction. Il déléguait ses pouvoirs à des fonctionnaires spéciaux, Vactiiarius assisté d'adjutores. Dans quelques cités la rédaction des acta était attribuée au corps municipal présidé par le defensor civitatis (6). L'enregistrement s'y

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