Cons. HumberL, Revue historique, 1. 1, p
mière vente. Le respect de» Romains pour la bonne foi, qui était la base la plus solide de leur droit, leur avait fait adnîettiH3 cette dérogation aux principes » (1). Cette opinion ne semble pas devoir ôtre admise. Aucun texte ne peut lui servir d'appui, tous sont généraux et ne distinguent pas entre le second acquéreur de bonne ou de mauvaise foi. Le caractère de l'action en revendication ne permet pas de donner cette action à un simple créancier. En vain invoquerait-on à Tappui de cette doctrine l'opinion de Pothier : « L'effet de la tradition, dit-il, est de faire passer en la personne de l'acheteur la propriété de la chose vendue (en supposant évidemment remplies les conditions nécessaires : propriété chez le tradens, capacité d*aliéner, paiement du prix ou actes équivalents). De là il suit que si le propriétaire d'une chose, après l'avoir vendue, la livrait de mauvaise foi à un second acheteur, c'est ce second acheteur qui en est propriétaire > ; et il ajoute : t Le premier n'aurait qu'une action personnelle, contre le vendeur, pour les dommages et intérêts résultant de l'inexécution du contrat et il ne pourrait la répéter contre le second acheteur qui l'aurait achetée de bonne foi ; inscius prions vmditionis » (2). Pothier se place dans l'hypothèse la plus naturelle, celle où l'acquéreur est de bonne foi ; on a dit, par conséquent, a contrario, si ce second acquéreur est de mauvaise foi, c'est le premier qui aura l'action en revendication. Cet argument a la faiblesse ordinaire des arguments a contrario ; nous avons vu que les principes généraux du droit poussent à