‹ De la caution judicatum solviChapitre 126 sur 273 · Poihiêrjetète, noi 318*^10. Edit. Bugcel, t. IH, p · texte numérisé non relu

Poihiêrjetète, noi 318*^10. Edit. Bugcel, t. IH, p

adopter lopinion contraire. De plus, Pothier n'a pas, dans le passage que nous venons de citer, Tintentiou d'examiner d'une façon approfondie la législation romaine, le jurisconsulte ne cherche que des exemples dans le droit romain. Dans les passages où Pothier étudie le droit romain, il interprète la loi Quoties sans distinguer entre Tacquéreur de bonne ou de mauvaise foi (1).

La suite du passage cité plus haut montre bien du reste comment il doit être interprété. Pothier parle de l'action paulienne et dit : « Cependant, les créanciers même chirographaires peuvent encore suivre les biensde leurs débiteurs entre les mains de l'acheteur, dans un cas, savoir lorsque leur débiteur, étant insolvable, les a vendus en fraude et que l'acheteur a été participant à la fraude^ ayant eu connaissance de l'insolvabilité de son vendeur. » C'est pour arriver à étudier l'action paulienne que Pothier distingue l'acquéreur de bonne foi de l'acquéreur de mauvaise foi, ce n'est pas pour déterminer auquel des deux acquéreurs successifs, appartiendra l'action en revendication.

Nous pouvons donc dire que, de deux acquéreurs d'un même immeuble, celui qui avait reçu la chose le premier par tradition, mancipation, cessio injure, était préféré, quelle que soit la date des contrats,que l'acquéreur soit de bonne foi ou non, Le droit romain différait beaucoup du droit français à ce sujet (2), peut-être les tiers

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