‹ De la caution judicatum solviChapitre 127 sur 273 · Art. 1138 et 1583 Cod. civ. Art. 3, L. du 23 mars · texte numérisé non relu

Art. 1138 et 1583 Cod. civ. Art. 3, L. du 23 mars

trouvaient-ils dans cette différence un moyen de protection.

Chez nous, le contrat seul transfert la propriété. Une personne peut vendre deux fois un fonds sans que les tiers en soient avertis. En était-il de même à Rome ? Certainement non ; le transfert ne résultait que de Taccoraplissement d'un mode spécial. Il était en général facile au second acheteur de savoir,avant de payer son prix si la chose avait été livrée à un autre. La tradition était le plus souvent un acte, nous no dirons pas public, mais au moins apparent.

On y appelait des témoins, les agrimensores bornaient primitivement le champ, la mutation était portée sur les registres du cens, les registres privés du vendeur en faisaient mention, enfin, à partir d'une certaine époque, on prit rhabitude de dresser acte des mutations,de conserver ces actes dans des archives. De plus, une certaine publicité nécessaire à la perception de Timpôt fut exigée sous Constantin (i).

Pour qu'un tiers acquéreur soit trompé, il faut qu'il paye le prix d'une chose précédemment vendue et livrée à un autre. Deux cas peuvent se présenter. Ou bien le premier acquéreur est de bonne foi, ou bien il s'entend avec le vendeur pour tromper les tiers.

Si le premier acquéreur est de bonne foi, il paye son prix, entre en possession ouvertement pour s'assurer le bénéfice des interdits et se procure les preuves de la tradition, afin de ne pas être évincé par un tiers qui pré-

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