‹ De la caution judicatum solviChapitre 133 sur 273 · Gaïus. C. IV, i · texte numérisé non relu

Gaïus. C. IV, i

par des exception s et une action, sa propriété. Vin bonis, devenait aussi avantageuse que le dominium et il est exact de dire que l'exception m venditœ et la publicienne aboutissent à une seconde espèce de propriété (1).

Droit de Juslinien.

Après l'introduction de la publicienne,aucune différence pratique ne séparait le dominium ex jure quiritium du simple dominium bonitarium. La mancipation et Vin jure cessio disparurent de la pratique, leur importance déjà diminuée à l'époque classique,alla toujours décroissant et les jurisconsultes de l'époque postérieure ne les mentionnent qu'en passant. Vin jure cessio était, paraît-il, encore en usage au temps de Dioclétien (2). La mancipation est citée dans la Constitution 319 qui forme la loi 4 au Code Théodosien (3)* Après le IV siècle il n'est plus question de mancipation ou d'injure cessio, elles ont perdu toutes leurs conséquences pratiques. Justinien supprima le nudumjus quiritium, il abolit la mancipation. Vin jure cessio et la distinction des res mancipi et nec mancipi. Le seul mode de transfert de la propriété fut la tradition. Cette tradition qui, nous l'avons dit, pouvait être occulte, nuisait à l'intérêt des tiers, nous avons montré comment le jeu de certaines institutions suppléait à ce défaut.

i. Gaïus. C. II, |40et4i.

2. Comultatio veterisjuris comulti 6, ex corpore hermogeniani. De cLonalionibus inter virum et uxorcm dans le Nov. Enchyridium, de M. Giraud.

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