L. 35, S 5, codcliv. 54. Jiist., L. IL l. VII
le donalour. Vers Tan 550 de Rome, un tribun, Cincîus Alimentus, proposa une loi tendant à restreindre le nombre des donations et qui donnait à celles qu'elle permettait une certaine publicité.
La loi r4incia divisa les donations en deux classes :
1** Les donations inférieures à un certain taux, ou bien supérieures à ce taux, mais faites à certaines personnes qui échappaient à l'application de la loi (personnœ excejftœ).
2"* Les donations supérieures à ce taux et faites à des personnes non exceptées (1).
Au point de vue de la publicité, le taux de la donation importe peu, toutes sont soumises aux mêmes règles.
S'il s'agit de donner une res niancipi, la donation est parfaite si la mancipation faite par le donateur a été suivie de tradition : « Donatio prœdii quod mancipi est, inter non exceptas personnas, traditmie atque mancipatione perficitur (2). » Quand ces conditions manquent, la donation est imparfaite.
Si la chose n'a été que mancipée,le donataire est bien devenu propriétaire ex jure quihtum, il pourra revendiquer ; mais, sous le système formulaire, il sera repoussé par Vexceptio legis Cinciœ.
Le donataire a reçu tradition, le donateur peut revendiquer et son action ne sera pas anéantie par Texception rei donatœ et traditœ, la duplicatio leges Cinciœ para-
1. V. Sîivigny, Traité de Droit romain, l. IV, p. 202. MachelarJ, Hevue critique de législation, t. XLV, p. 305. Maynz, Traité des obligations, p. 338.