‹ De la caution judicatum solviChapitre 136 sur 273 · Fr. Vai., I · texte numérisé non relu

Fr. Vai., I

lysant cette exception (1) : « Sed in personnœ non exœptœ sola mancipatio nonperficit donationem. »

Si la chose donnée est nec mancipi, la tradition suffit pour rendre la donation parfaite.

Quand la donation porte sur un fonds italique, res mancipi, la simple tradition ne suffît pas pour le faire acquérir, s'il s'agit d'un fonds provincial la tradition rend la donation définitive.

Nous avons montré ; quels moyens de défense avait le donateur, sous le système formulaire. Mais, on sait que la loi Cincia date de 550. La procédure des legis actiones est en vigueur à cet époque et il n'est pas encore question de l'exception. D'après certains interprètes, le donateur échappait aux poursuites de son adversaire par la sponsio prœ judiciaUs. D'après d'autres, on aurait accordé au donateur condamné dans une première action, une condictio destinée à obtenir la restitution au simple du montant de la donation prohibée (2).

(( Maintenant, est-il besoin de faire remarquer que cette nécessité de translation de la possession naturelle jointe à un mode solennel d'aliénation assure parfaitement et annonce à tout le monde le changement du titulaire du droit en question. » (3)

Le but de la loi Cincia n'a pas été de protéger les tiers, mais plutôt les donateurs, contre des entraînements irréfléchis, de rendre plus difficile la donation etde permettre la révocation tant que Tacte n'était pas parfait.

i.Fr. Vat.,% sa.

Page 1