‹ De la caution judicatum solviChapitre 138 sur 273 · Fr. Vat · texte numérisé non relu

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ger aux règles de la loi Cincia. Pour que la donation soit parfaite, il fallait encore recourir à la mancipation et à la 'tradition s'il s'agissait d'une res mancipi, à la tradition seulement si la chose était res nec mancipi. S'il en était autrement, le donateur pouvait revendiquer ou user de ïexceptto legis Cinciœ. S'il y avait eu mancipation et tradition, la donation était parfaite et le donataire devenait propriétaire alors même qu'aucune professio n'avait été faite. Cet enregistrement de l'acte était purement facultatif et ne pouvait influer sur la validité.

Il est probable, dit M. Larnaude, qu'en allant ainsi déclarer devant le magistrat leur volonté de donner, les donateurs avaient l'intention de procurer à leur acte de donation l'authenticité qui lui était nécessaire pour être plus facilement prouvé, en cas de contestation ultérieure. On établissait ainsi une preuve authentique impérissable pouvant servir dans tous les cas où les autres preuves seraient perdues par suite de n'importe quelles circonstance. De plus, la professio avait l'avantage de donner au donateur une occasion de réfléchir.L'intervention du magistrat assurait la sincérité de la donation, écartant toute idée de captation ou de dol.

Constance Chlore, en 305, assujettit à la formalité de l'insinuation apud acta les donations supérieures à 500 solides, taux qui sera abaissé plus tard à 200. L'insinuation est dès lors nécessaire pour que la donation soit valable, elle est indispensable pour les donations soit entre vifs, soit à cause de mort.

Mais, la législation de la loi Cincia subsiste encore.

c'est ce qui résulte de la loi 4 au Code Théodosien (1), qui porte la date de 319. Les personnes exceptées ne sont pas obligées de faire insinuer leur acte, mais, quand la donation aura pour but de transférer la propriété, il faudra qu'elle soit suivie d'une mancipation ou tout au moins d'une tradition réelle (2). Entre fiancés et pour favoriser le mariage, la tradition ne fut pas exigée, cependant rinsinuation était nécessaire probablement pour fournir la preuve de la donation.

Un édit, que les uns datent de 316, les autres de 323, acheva d'assurer la publicité. Constantin supprima la dispense établie par Constance Chlore au profit de certaines personnes. Il exigea, outre Tinsinuation, la rédaction d'un écrit devant témoins et leur présence au moment de la tradition. 11 ne fit aucune distinction entre la donation entre vifs et à cause de mort pour l'accomplissement de ces formalités.

Quelle était Tinfluence du défaut d'insinuation ? D'après certains auteurs il n'influait pas sur la validité de l'acte, mais le juge devait se montrer plus sévère sur l'admission des preuves qui lui étaient fournies (3). La formalité n'est donc pas obligatoire, c'est tout au plus une précaution à prendre, pour éviter les contestations ultérieures.

D'autres auteurs prétendent que la nullité de l'acte était la conséquence du défaut d'insinuation ; cette opi-

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