CLAUSE ; OB REM JUDIGATAM
Cette clause avait, comme les autres, été imaginée dans un but de simplification, et afin de rendre plus facile au demandeur l'exercice des droits qu'il tenait de la sentence rendue, et Texécution de celte sentence ellen^ôme. Avant son introduction dans la loi, l'action destinée à sanctionner le jugement et à en assurer l'exécu* tioa était l'action jwiicati.
Il y avait deux sortes d'actions jadicafi.
Par la première, dont nous venons de parler, le gagnant forçait son adversaire à l'exécution du contrat ju^ diciaire rendu définitif par le prononcé du jugement. Pour qu'elle eût lieu il fallait supposer la reconnaissance par le défendeur de la décision rendue contre lui. Cette action ne nécessitait aucun procès : il n'y avait pas lieu à judicium. C'était un des cas, exceptionnels sous le système formulaire, dans lesquels s'appliquait la procédure extra ordinem.
La seconde des SLCtions judicati supposait déniée par le défendeur l'existence même de la sentence ou de l'obligation qu'elle avait produite : il y avait, en ce cas, déli-
vrance d'une véritable formule d'action, avec renvoi devant un juge pour faire trancher la question.
De ces deux aspects de Faction judicati, tantôt moyen de poursuite pour l'exécution, tantôt moyen de faire prononcer sur l'existence contestée de la sentence, le premier est le seul qui nous intéresse. C'est sous cette forme que cette action s'est vu, non pas substituer, mais juxtaposer l'action née de la caution judicatum solvi.
Le préleur n'a pas voulu supplanter ici une institution du droit civil. Son seul but a été d'offrir aux plaideurs victorieux une voie plus pratique pour arriver à obtenir définitivement ce que le magistrat leur avait accordé. Ce plaideur avait ainsi à sa disposition deux actions : judicati et ex stipulatu. A partir du moment où fut institué cette dernière, elles ont toujours co-existé. L'indication sommaire des effets de chacune d'elle fera vite comprendre pourquoi les parties préférèrent bientôt l'action prétorienne à l'action civile.
L'action judicati ne se donnait, que contre le perdant lui-même. Elle aboutissait aux mesures d'exécution que nous connaissons : ftonorum venditio, ou quelquefois bonch rum distractio, enfin pignus ex causa judicati datum.Toutes ces procédures, fort compliquées, n'avaient de résultat que si le défendeur avait des biens à lui : sinon, non.
Il n'en était pas ainsi dans la condictio ex stipulatu. Là, pas de formalités à remplir ; pas non plus de résistance possible; en revanche, des garanties certaines pour le poursuivant. Si le perdant était insolvable, ses fidéjusseurs répondaient du montant de sa dette. Autre avantage : jusque dans les derniers temps de la procédure
formulaire, le demandeur à Faction réelle qui obtenait gain de cause n'était pas mis pour cela en possession de la chose dont il était proclamé propriétaire. Dans l'action ex stipulalu, au contraire, et grâce à la pronuntialio ou declaratio dont parlent les textes, il obtenait du magistrat un jussus au moyen duquel il avait le dix)it de reprendre de gré ou de force le bien revendiqué. Cet avantage était pour lui le plus précieux de tous : d'où Timportance plus particulière de la clause de notre caution dont vous venons de parler.