‹ De la caution judicatum solviChapitre 140 sur 273 · L, 7. Eod, tit · texte numérisé non relu

L, 7. Eod, tit

et constitut possessoire. Les empereurs Théodose II et HoDorius remédièrent à cette absence de publicité en 415 (1). Mais leur constitution n'eut qu'une existence éphémère : elle fut abrogée en 417 (2).

En 428, sou» le règne des empereurs Théodose II et Valentinien 111, la donation pour constituer une dot put se faire par simple pacte avec ou sans écrit; la preuve en était administrée de toute façon (3). Les donations ante nuptias, de moins de 200 solides, furent dispensées de l'insinuation.

Enfin Zenon en 478 dispensa toute donation de la présence des témoins, mais exigea l'insinuation. Indonationibus quœ actis insiniiantur, non esse necessaritm judicamm vicinos vel alios testes adhibere (4).

En résumé, pour qu'une donation soit valable, il faut à cette époque qu'un contrat soit intervenu, un simple pacte ne suffît qu'entre ascendant et descendant. La donation supérieure à 200 solides doit être insinuée et l'insinuation est la seule formalité qui subsiste.

IL Formalités de V insinuation.

L'insinuation était la copie de l'acte de donation sur le registre du magistrat, et, à l'époque où la donation était dispensée d'écrit ; la relation du contrat sur ce re-

i.h,SyEodtit.

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