‹ De la caution judicatum solviChapitre 141 sur 273 · L. 31. Code. L. 8. t · texte numérisé non relu

L. 31. Code. L. 8. t

gistre « apad judiceiïi vel nmgistrattis conficieiida sunt (1). Mais auprès de quel juge ou de quel magistrat la formalité doit-elle être accomplie? Le choix fut laissé d'abord à ceux qui faisaient insinuer, mais cette latitude faisait disparaître les bienfaits que Ton pouvait attendre de cette institution, la publicité qui en résultait était insignifiante. Constantin, frappé de cet inconvénient, détermina en 316, Tendroit où la donation devait être insinuée (2). « Beaucoup font insinuer en dehors de la province où ils sont propriétaires, il sera défendu de faire insinuer dans une province autre que celle où se trouvent le domicile du donateur elles biens donnés. Le magistrat compétent sera le juge ordinaire, en son absence le curateur ou les magistrats municipaux. »

Cette loi déterminait d'une façon insuffisante l'endroit ou l'insinuation serait demandée. Serait-ce au domicile du donateur ou au chef-Heu de la province où les biens étaient situés? Il pouvait arriver que ce domicile et la situation des biens fussent très éloignés Tun de l'autre. Une modification à la première constitution fut apportée en 333, elle est contenue dans la loi 27 au Code de Justinien de donationibiis « gesta autem confici super rébus etiam alibi collatis ubicumque sufficit ». Comment faut-il interpréter cette nouvelle disposition. L'empereur veut-il dire que la donation pourra être insinuée dans n'importe quel endroit, ou bien qu'elle pourra l'être soit au domicile du donateur, soit au chef-lieu de la province ou les biens sont situés ?

l.L.l,C. Th.L. 8,1. 12.

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