‹ De la caution judicatum solviChapitre 146 sur 273 · V. Effets de V insinuation à V égard des tiers · texte numérisé non relu

V. Effets de V insinuation à V égard des tiers

Les textes ne parlent pas des effets de l'insinuation à l'égard des tiers étrangers au contrat ; cette question^ si grave en droit français, ne semble pas avoir préoccupé les jurisconsultes romains, elle devait cependant être d'une grande importance à Rome comme chez nous ; mais à Rome le défaut d'insinuation avait le même eff'et inter partes qu'à l'égard des tiers.

Jusqu'à l'insinuation, la donation était imparfaite ; tous les intéressés, donateur, donataire, héritiers, acquéreur de l'un ou de l'autre, pouvaient se prévaloir du défaut d'inâinuation. Jusqu'à cet acte le bien donné faisait encore partie du patrimoine du donateur, qui pouvait le vendre, le donner, en disposer de toute façon.

Les avantages que les tiers tiraient de cette publicité sont nombreux et faciles à déterminer. Jusqu'à l'insinuation, les tiers pouvaient contracter avec le donateur et devenir propriétaires, sans craindre d'être évincés. Les créanciers antérieurs à la donation et les créanciers postérieurs pouvaient se plaindre du défaut d'insinuation^ Les héritiers du donateur eux-mêmes pouvaient opposer ce défaut au donataire.

Sous ce rapport, l'insinuation ne ressemblait en rien à la transcription des donations établie par le Code civil. A Rome, on ne distinguait pas les eff^ets de l'acte à l'égard

des tiersi des effets inter parte§. La donation non insinpée n'était pas valable, pour tout ce qui dépassait 500 solides, le donateur restait propriétaire et conservait l'action en revend iciition. Chez nous, au contraire, la donation faite selon les formes légales transfère la propriété inter parteSy mais n'est pas opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble.

Avons-nous montré qu'à Rome, les mutations se faisaient dans des conditions telles que les tiers vigilants et soucieux de leurs intérêts pussent trouver dans les lois une protection suffisante ? Avons-nous déterminé d'une façon exacte la valeur de cette protection ? Nous n'oserions l'affirmer, si nous l'avons fait, nous avons atteint notre but. Des auteurs autorisés avaient tracé notre route.

« La Venditio per œs et libram, dit M. Hue (1), présenta d'abord toutes les garanties de publicité que comportait l'état de la civilisation, cette venditio prit le nom de mancipation... Et, il est infiniment probable, que le besoin d'entourer d'une publicité sérieuse toute translation de propriété, dans des vues analogues à celles qui ont fait établir la transcription en France, exerça aussi une grande influence sur la détermination du législateur romain.»

Nous avons montré que cette théorie était exagérée et nous terminons en disant: Les Romains trouvaient dans leurs lois des garanties de publicité suffisantes, pour les rapports de droits qui existaient entre eux. Mais on ne

1. Hue. Recueil de V Académie de législation de Toulouse, T. 10, p. 45.

peut affirmer que l'idée d'élargir la publicité ait été pour quelque chose dans le développement de leurs institutions sauf en matière de donations.

DROIT FRANÇAIS

DE

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