‹ De la caution judicatum solviChapitre 147 sur 273 · DANS LES PAYS DE NANTISSEMENT · texte numérisé non relu

DANS LES PAYS DE NANTISSEMENT

INTRODUCTION

Des transmissions de propriété dans les pays de droit écrit et dans les pays des coutumes.

Le Code civil, le Code de procédure civil et la loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire, obligent à rendre publiques les mutations immobilières. Cette publicité édictée par la loi de 1855 a été généralisée pour la première fois par la loi de brumaire An Vil. Elle a subi depuis bien des vicissitudes; supprimée ou peut-être oubliée par les rédacteurs de 1804, rappelée dans le Code de procédure civile, elle n'a été définitivement rétablie que par la loi sur la transcription.

L'idée de favoriser le crédit foncier et de protéger les intérêts des tiers qui apparait dans la loi de Tan Vil étaitelle alors une idée nouvelle? Les rédacteurs de cette loi ont-ils innové ou bien n'ont-ils fait que reproduire, que

perfectionner les lois antérieures? La publicité existaitelle en germe dans les coutumes ? Telles sont les questions que nous nous poserons et auxquelles nous essaierons de répondre.

La France, sous Tancien régime, était divisée en pays de droit écrit et en pays coulumiers.Les premiers étaient régis par le droit romain; nous avons vu au coramenceitient de ce travail comment ce droit protégeait les tiers et à quelles règles il soumettait les mutationsde propriété. Les pays coutumiers étaient, leur nom l'indique, soumis à des coutumes diverses et qui variaient suivant la région, le temps et les mœurs.

Dans ces pays, les règles du droit féodal se maintinrent jusqu'au XIIP siècle ; à cette époque, la plupart des coutumes les abandonnent, quelques-unes, en petit nombre,jleur restent fidèles. Sous Tinfluence du droit romain, il y eût une tendance générale à s'écarter du formalisme féodal* Cette tendance se fit surtout sentir à propos des mutations. Comme à Rome, le simple consentementy lo^contrat,ne suffit pas à transférer la propriété, mais la simple tradition, telle que nous la voyons exister aux derniers siècles de Tempire, rendait l'acquéreur propriétaire.

Au XVII® siècle, la tradition employée est celle que Pothier appelle tradition réelle de la chose et qui consiste, s'il s*agit d'un immeuble, à en prendre possession d'une manière effective et corporelle. On employa comme à Rome les traditions longa manu, brevimanu, et le constitut possessoire. Enfin, grâce aux effets d'une jurispru* dence nouvelle, une simple clause de dessaisine^saidioe

devest insérée par les notaires dans les actes, suffisait à transférer la propriété à l'acquéreur.

Les imitateurs du droit romain avaient outrepassé ses règles. Peut-on dire, à la fin du XVIII® siècle, que le contrat ne transfère pas la propriété ? La formule d'Ulpien : Traditionibus,noii midis pactis^dominia renm transferuntur est-elle encore vrai ? Il serait peut-être téméraire de l'affirmer. Une simple clause, une phrase, suffisait pour • rendre l'acquéreur propriétaire, cette clause était de style, tous les contrats la contenaient ; si elle était oubliée, il était permis au juge de suppléer à cet oubli.

Les transmissions d'immeubles étaient dès lors bien simplifiées, mais, en rejetant les formalités antérieures, la jurisprudence coutumière s'était délivrée de ce qu'elles avaient de gênant et avait abandonné ce qu'elles avaient d'utile.

Argou, au XVII® siècle, le sentait déjà, frappé de l'inconvénient qu'il y avait de laisser les transmissions de propriétés immobilières se réaliser dans l'ombre, il voulait, pour y remédier, qu'on entourât le contrat de vente d'une publicité destinée à contrebalancer le secret des transmissions. « A l'égard des tierces personnes qui peuvent y être intéressées, écrit-il, la vente des immeubles n'est prouvée, et par conséquent n'a son effet que lorsqu'il y a contrat passé devant notaire. » (1). Il en donnait cet exemple ; « Primus vend et livre par tradition feinte sa maison à Secundus, demain, il empruntera à Tertius par devant notaire, l'hypothèque qui résultera

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