Argou, Institut^ liv. VU, tome XXIII, Contrat de vente
pour Tertius de Tacle de prêt, (car tout acte notarié dans l'ancien droit emporte hypothèque), frappera Timmeuble si la vente n*a pas été constatée par acte notarié. Cette solution ne put être admise, d'après le principe que la tradition suffisait à transférer la propriété, aussi la règle proposée par Argon ne prévalut pas.
Dumoulin, dans le commentaire sur Te titre Des Fiefs de la cotitmne de Paris, combat la clause de dessaisinesaisine cl la regarde comme nulle à l'égard du retrait féodal (1).
Loysel émettait un avis contraire : « Dessaisine-sainine faite en présence de notaire et de témoins, dit-il dans ses Instittites, vaut et équipollc à tradition et délivrance de possession (2).
Les transmissions de propriété étaient donc occultes, tant dans les pays de droit écrit qui avaient toujours adopté le droit Romain, que dans les pays de coutumes où ce droit s'était introduit et avait définitivement triomphé. Les tiers n'étaient pas protégés, l'acquéreur, le prêteur, n'avaient aucune sécurité, il était impossible de savoir si le vendeur était propriétaire ; peut-être celui qui présentait un titre d'acquisition venait-il d'aliéner. Les créanciers hypothécaires et tous ceux qui avaient des droits sur un immeuble étaient inconnus.
Gardons-nous, cependant, de tomber dans l'exagération ; cette ombre qui couvrait les transmissions d'immeu-
1. Dumoulin, Comm, sur la coutume de Paris : Titre des flefs : — Le délai du retrait lignager courait à partir de la tradition.
2. Lo-^séljnstitules coutumihes,\j.—-Y, titre IV, règle 7,édit.Laboulaye, t. n, page 125.
blés et les- constitutions d'hypothèques n'avait pas les inconvénients qu'elle aurait aujourd'hui. Le crédit public était peu développé aux XVl% XVIP et XVIII" siècles. Les constitutions de rentes étaient nombreuses, les auteurs coutumiers et Timportance qu'ils donnent au titre des rentes en font foi, mais le prêt à intérêt fut interdit jusqu'à la fin de l'ancien régime.
Les droits des acheteurs, ceux des créanciers, étaient compromis par ces mutations, ces hypothèques occultes; la législation actuelle a essayé de parer aux inconvénients qui en résultaient.
Quelque vicieux que fût le système ancien il a duré longtemps, les jurisconsultes, les hommes d'état, ont rarement proposé de le modifier. Colbert voulait établir une mesure générale édictant la publicité des mutations. Argou s'occupait, nous l'avons vu, de la question, mais, rien de pratique n'avait été fait avant l'An Vil, disons même que plus on s'éloignait du droit coutumier primitif et des formes anciennes de tradition, d'ensaisinement, d'investiture, plus les mutations devenaient secrètes. Et cependant, cette clandestinité^ n'était pas protégée par l'ignorance des dangers auxquels elle exposait, nous l'avons dit plus haut.
Le système qui admettait la clandestinité des mutations, dont nous connaissons les défauts était-il général^ et appliqué dans toute la France? Nous le trouvons dans les pays de droit écrit, et dans presque toutes les coutumes. Quelques-unes cependant, celles du nord, avaient adopté dès le moyen-âge certains moyens de publicité et les avaient conservés; elles dérogeaient au droit commun.
C'est à cette source que puisèrent les rédactiBurs de la loi de Brumaire, et après eux ceux de la loi de 1855. Nous dirigerons nos recherches sur la législation de ces pays de nantissement, nous étudierons son origine et ses transformations successives.