‹ De la caution judicatum solviChapitre 152 sur 273 · PREMIÈRE PÉRIODE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PÉRIODE

PÉRIODE GALLO-FRANQUE SBCnON I

Les mutations de propriété chez les Gaulois et les Germains.

Au cinquième siècle, quand les Germains firent invasion en Gaule, ils trouvèrent le pays occupé par les Romains, soumis à leur puissance et régi par leurs lois. Le droit romain, depuis l'extension par Caracalla du droit de cité à toutes les provinces de Tempire, avait remplacé le droit celtique. Les règles admises par les Gaulois et conservées par leurs Druides avaient disparu.

Nous n'avons aucun document nous permettant de déterminer d'une façon précise comment avaient lieu les mutations de propriété en Gaule avant l'invasion des Romains. Les Druides, en même temps prêtres, législateurs et juges, jaloux de leur pouvoir, se transmettaient les rites sacrés de leur religion primitive contenus dans des poèmes qu'aucun étranger à leur caste de devait connaître. Nous pouvons admettre que les Gaulois connaissaient la propriété individuelle, mais nous ne savons comment ils la transmettaionl, il est probable qu'ils adoptèrent facilement les règles romaines (1).

1. Sur ce point, les historiens les plus autorisés ne sont pas d'accord. MM. Fuslel de Coulangos et Henri Martin croient que les

La plus considérable de ces lois est le Bréviaire d'Alarie, qui contient une partie du titre de œntrahenda emptione du Code Théodosien. Il rend nécessaire la tradition pour le transfert de la propriété à titre onéreux et à titre gratuit (2). Cette tradition devait être faite en présence de plusieurs témoins (3), un écrit devait la constater et nommer les témoins présents (4).

Les Germains à l'époque de Tinvasion, avaient conservé les mœurs des peuples nomades : t Nul parmi eux, dit César, n'a de champ déterminé ni de terrain qui soit sa propriété, mais tous les ans. les magistrats et les chefs distribuent des terres aux peuplades en tels endroits et quantités qu'ils jugent convenables, et les obligent à les abandonner Tannée suivante : « Magistratus ac principesjn singulos anno8,gentibus cognationibusque hominum, quantum et quo loco visum est attribuant » (5), et, d'après Tacite, ils craignaient que l'habitude de cultiver le même champ, en les attachant à la terre, ne leur fit négliger le métier des armes (6).

Au contact des Romains, les mœurs des Germains chan-

traditions gauloises n'ont jamais disparu. M. Giraud est d'un avis contraire. V. Acadénoie des sciences morales et politiques, séances d'avril et mai 1879, dans le Moniteur universel^ n*» du 10 avril et 2 juin 1879. V. de Valroger, Les Celtes et la Gaule celtique, Duruy, 1. 111 et IV, Hist, des Romains.

2. V. Lex Romana. Burgund., litre XXXV, loi II ; dans Pertz, J^fjes, t. III. p. 616 et la Lex Romana Visigothorum,

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