‹ De la caution judicatum solviChapitre 158 sur 273 · Du Cange, Glossaire, au mçt Investitura · texte numérisé non relu

Du Cange, Glossaire, au mçt Investitura

?. M. Marcel Thévenin, Nouvelle Revue historique^ année 1880,

ne le crois pas, ils servaient en même temps de preuve. Le crédit chez les peuples primitifs était peu étendu, chacun avant de se dessaisir de sa propriété exigeait la remise d'une prestation équivalente. Quand le vendeur voulut accorder un terme à Tacquéreur, il reçut publiquement un signe constatant sa créance, une pièce d'or par exemple.

Dans d'autres cas, le symbole fut un moyen de preuve de la propriété de l'acquéreur. Du Gange parle d'un couteau à poignée d'ivoire sur laquelle étaient gravés ces mots : « Hic ctistellus fuit Fulcheri de Biiolo, per quem Wido dédit areas Drogonis archidiaconi Ecclesiœ sanctœ Mariœ, ante eamdem ecclesiam sitas pro anniversario matris suœ ». Cette preuve était conservée avec soin pour la produire en justice devant les Rachimbourgs. Mais les objets donnés étant d'un usage commun pouvaient être détournés ; on avait pris l'habitude de les détériorer, on brisait l'anneau, on émoussait le glaive ; s'il y avait eu tradition per litimm, on rompait le bâton dont on s'était servi.

La tradition, faite dans la forme que nous venons d'indiquer, suffisait à transférer la propriété ; mais à côté de ce mode de transmission, l'habitude de dresser un acte de vente s'établit. « Il était d'usage, nous dit Klimrath, chez les Francs, les Goths et les Alamans, de poser Tencrier et tous les objets symboliques sur l'écrit et de relever ainsi chargé, « chartam levure ». Dans certains cas la propriété était transférée dès que l'écrit était dressé, sans qu'il fût besoin de se conformer aux solennités de

la tradition, quelques textes mettent sur la même ligne les deux modes de transfert (i).

Ces modes employés par les barbares pour effectuer les mutations de propriété, donnaient à ces mutations une grande publicité. Cette publicité paraîtra très étendue, si l'on songe aux relations qui existaient entre les hommes à ces époques primitives. La tradition se faisait devant l'assemblée des hommes libres présidée par un magistrat électif, on y donnait acte des mutations, en même temps que Ton s'occupait des affaires publiques- Du reste, toute transmission touchait Tintérêt général ; les chefs des tribus avaient le plus grand intérêt à connaître ceux qui devenaient propriétaires des terrains sur lesquels s'étendait leur domination. Tout propriétaire était en même temps un homme d'arme sur lequel on devait compter aux jours de lutte.

Ne cherchons pas cependant dans cette publicité un moyen de crédit public, ni une garantie pour les tiers. Il nous suffit de la signaler pour montrer quelle a été son origine, comment elle s'est conservée dans les pays du nord de la France, et comment, sous les influences nouvelles, elle se développera, deviendra un moyen de crédit et de protection.

1. Loi des Ripuaires, tilre L, al. 48. Consull. l'ouvrage de M, Esmein, Etude sur les conlrais dans le très ancien droit français* Nom, Revue historique, année 1880, pages 673-674.

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