‹ De la caution judicatum solviChapitre 160 sur 273 · Assises de Jérusalem^ tome II, ch. XXII · texte numérisé non relu

Assises de Jérusalem^ tome II, ch. XXII

qui prouve qu'on ne se contentait pas au XIU® siècle de la cérémonie, mais qu'on en dressait acte. L'annotateur des assises nous dit que celte publicité était commune au moyen âge et qu'en France tous les actes translatifs de propriété devaient être passés devant les juridictions bourgeoises. Il pense que l'uniformité du droit qu'elles percevaient sur toutes les ventes, quelle que fût la valeur de la chose vendue, montre que l'esprit de fiscalité resta étranger à l'établissement de cette coutume. La somme perçue n'est, à cette époque, qu'un salaire payé en échange de la sécurité donnée à Tacquéreur et de la permission de vendre accordée par le seigneur. Plus tard, chaque mutation donnera lieu à la perception d'un véritable impôt proportionnel.

On rencontre dans les Assises de Jérusalem plusieurs passages où il est question de l'ensaisinement public accompli dans la cour du seigneur (1).

Nous pouvons comparer les Assises de Jérusalem avec VAncien coutnmier d'Artois, la publicité des mutations de propriété y est organisée de la même manière, la formalité symbolique est identique : « Il convient le vendeur, rapporter tout r héritage par raison et baston en la main dm seigneur potir ahireter racheteur » (2).

Le seigneur recevait des mains du vassal un bâton, symbole de la propriété, et le remettait à l'acheteur ; cette cérémonie se passait en public et devant des juges, comme le prouve le passage suivant :

« Le rapport se fait en ces manières, li sire doit conjurer

1. Assises de Jérusalemy édit. Beugnct, tome II, chap. XXVIIl.

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