‹ De la caution judicatum solviChapitre 161 sur 273 · Ancien coulumier Artois^ chap. XXIV, §| 5 et · texte numérisé non relu

Ancien coulumier Artois^ chap. XXIV, §| 5 et

ses hommes, si en ont tant fait qu'Us ny aient mais driÀt, demander leur doit qu'il en a à faire; et Us doivent dire par jugement que li sire en ahiretece Vacateur. Li sire doU tantôt ahireté demandé avant au vendeur si se tient por paietet lui seur de sa droiture; saisir le doit en disant : Je vous en saisi sauf tous droits, en main, comme cette figure le monstre. Ce fait, li sire doit conjurer ses hommes s'U en est bien ahireté et a loy. SU en est ensi faU, il en est fait bien et sollenpneument et comme drois et coustumes le requiert » (1). \

Le seigneur, pendant cette cérémonie, tenait le bout d'un bâton, l'acheteur tenait l'autre, plusieurs hommes de fiefs ou plusieurs censitaires, suivant qu'il s'agissait d'un fief ou d'une censive, étaient présents (2). Le seigneur devait conjurer ses vassaux, c'est-à-dire leur demander s'il y avait eu contrat, s'il était valable et leur avis sur ce qu'il devait faire. Ce qu'il importe de constater, c'est que la cérémonie se passait devant une cour de justice. La conjure sera conservée dans le pays de nantissement, nous la retrouverons plus tard.

Cette publicité, que nous trouvons dans V Ancien coutumier d'Artois, paraît remonter très haut. Merlin nous cite à ce sujet une charte de 1284 où l'empereur Rodolphe condamne l'usage qui s'était introduit à Combrai d'aliéner les immeubles sans le concours des échevins : « Nos, volentes malitiis talium obviare et jus suum cuique salvum fore, declaramus, statuimus et ordinamus, ut venditûmes, alienationes, ingressus et exitus, domorum et heredUatum prœdictarum, per dictos Scabinos nostros et non alio modo

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