V. la figure qui se trouve dans l'ouvrage de Maillart
fiant et quod secus hactcnus factœ vel in postenm faciendœ non valeat, nec alienis per taies venditiones ingressus et exitus causa, sive jus prœscriptionis aut aliquod commodum acquirantur. Sedpro infectis pœnitus habeantur (1).
Jusqu'ici nous avons, croyons-nous, montré que certaine publicité des transmissions de propriété existait, dans les pays du nord de la France. En était-il de même dans les autres coutumes? Les formalités de l'investiture pour les fiefs et de Tensaisinnement pour les censives, existaient-elles ailleurs qu en Artois? On peut l'affirmer. Nous lisons dans le Grand coutumier que le vendeur doit aller, dans les huit jours après la vente, trouver le seigneur et lui dire : t Sire, fai vendu à tel, tel héritage, ou tel cens, ou telle rente, sur tel héritage mouvant de vous en censive, potir tel prix. Je m'en dessaisi en votre main et vueil et vous requiers que le dit acheteur ensaisiniez » ; ce fait le seigneur doibt bailler la saisine à V acheteur et dire : t Je vous en saisis et vous mets en saisine de tel héritage, sauf mon droit et Vautrui en toute chose » (2).
11 en était de même en Beauvoisis, Beaumanolr nous donne de nombreux détails sur l'investiture et la saisine (3).
Les formalités de Tensaisinement sont décrites par les auteurs les plus anciens avec un soin minutieux (4). Par-