Merlin, au mot Nantissement
rectement l'acheteur (1). Le droit français d'Orient, nous offre un témoignage précieux de leur mode de transmission. A Jérusalem, le comte ensaisinait Tacheteur devant la cour (2). L'article 132 de la coutume de Paris nous fournit une autre preuve, il s'exprime ainsi : t L an du retrait du propre héritage tenu en Franc alleu ne court que du jour que l'acquisition a été publiée et insinuée au plus prochain siège royal ^ . La publicité des mutations d'alleux existait donc lors de la rédaction de la coutume de Paris, elle existait aussi en droit germanique, puisque la tradition se faisait in mallo. On peut affirmer que pendant la période intermédiaire il en fut de même.
Les coutumiers parlent peu des alleux, parce qu'ils étaient rares. Mais en se fondant sur la généralité des termes qu'ils emploient, on peut dire que les transmissions de propriété pouvaient être facilement connues. Suivant Pancien coutumier d'Artois : « Héritages ne peuvent être obligés, donnés entre vifs, ni aumônes, par devant autres juges que par celui et par ciaux qui Vhéritage ont à justicier et àjugier (3).
Quelles étaient les formes de l'ensaisinement par le juge pour les alleux? Le Grand Coutumier de France nous les indique d'une façon générale, et nous avons d'autres textes plus précis qui nous poussent à croire qu'elles étaient les mômes que pour l'investiture et l'ensaisine-
1. Bévue critique, lomo XIV, article de M. Aubépin : Histoire du droit ; v. Klimrath^rrarawa: sur V histoire du droit français,i, II, Etude sur la saisine.
2 Assises de la Cour des Bourgeois, édit. Beugnol, tome II,ch.22