‹ De la caution judicatum solviChapitre 169 sur 273 · Sentences du parloir aux Bourgeois, 27 juin 1296, p · texte numérisé non relu

Sentences du parloir aux Bourgeois, 27 juin 1296, p

Si des rentes nous passons aux hypothèques, nous trouvons, même à Tépoque féodale un commencement de publicité. Le droit germanique et le droit féodal primitif ne considéraient pas les biens comme devant répondre des dettes, cependant, au XIII* siècle, on réagit contre ce système. Beaumanoir nous montre le fermier donnant ses meubles comme sûreté du paiement des loyers (2). La pratique, pour garantir l'exécution des engagements, mit en vigueur la clause d'obligation de tous biens, ou d'un bien particulier ; c'était arriver à l'hypothèque. Les auteurs coutumiers n'eurent pas une conception bien nette de l'hypothèque avant la renaissance du droit romain, aussi lui empruntèrent-ils sa théorie à ce sujet.

Mais l'hypothèque fut-elle toujours occulte, comme à Rome ?

On conçut d'abord difficilement la possibilité d'acquérir un droit sur une chose sans tradition, la jurisprudence arriva, pour satisfaire aux besoins du commerce,à substituer à la tradition effective de la chose une tradition feinte et donna aux actes de certains officiers publics le pouvoir de constituer un droit réel. Mais jamais, dans les pays de coutumes, la simple convention par acte sous seing privé n'a suffi pour constituer hypothèque. 11 fallait un acte reçu par les officiers du roi ou du seigneur, l'hypothèque n'était pas créée par la simple convention entre les parties,

Dès le XIII* siècle, l'hypothèque existe en France et y est régularisée par une certaine publicité. D'après Beau-

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