Somme rural, I. 25, édit. Char. p
tème ne fut pas accepté dans les pays de nantissement ; leurs anciennes coutumes ne permettent d'hypothéquer les immeubles qu'en accomplissant certaines formalités. Il ne suffisait pas, pour y acquérir hypothèque, d'avoir un titre passé par devant des officiers publics, il fallait encore le faire nantir dans la juridiction du lieu où étaient situés les biens. En Artois, il fallait se présenter devant le juge ou les juges qui avaient l'héritage à justicier (1), c'est-à-dire le seigneur et ses hommes. Si la dette n'était pas payée à l'échéance, le créancier devait s'adresser au seigneur. « Si le débiteur n'avait ni meubles ni catteux li sires saisirait l'éritage et l'en ferait payer », ou bien le créancier pouvait vendre l'héritage avec la permission du seigneur et des vassaux « qui iraitage ont à jugier » (2).
En Vermandois, en Amiennois, dans la Chatellenie de Lille, il fallait rapporter l'héritage en la main du seigneur (3).
La coutume de Haynaut dit qu'il y a c deiix maniérée d*obligacions, Vune si est de soy obligier par rapport d'hériritaige fait et passé à loy et dont le seigneur en serait servi ou en fait à son gré. L'autre manière d'obligacion si est quand un homme de fief se oblige sur sonseel ou quand on se oblige devant un homme de conte ou quand se oblige devant les eschevins de ville privilégiée » (4).
Le principe de spécialité et de publicité de l'hypothè-