V. Beaumanoir, loc, cït
3. Coutumes notoires, art. 162-165, Grand Coutumier, L. II, ch. XV, De VexécutUm des lettres,
4. M. Esmein^Etude sur les contrats dans le très ancien droit français, p. 192.
ne peut être étudiée ici que pour les servitudes établies par titre.
Nous avons vu que les transmissions de propriété, les constitutions d'hypothèques, de rentes, étaient rendues publiques par les solennités qui les accompagnaient; ce principe existait pour toute espèce de droits sur les choses, c'est l'opinion de Klimrath qui nous dit : « Suivant Beaumanoir, le nouvel acquéreur, s'il était en saisine dû seigneur, pouvait expulser ceux qui avaient acheté les fruits de plusieurs années ou qui tenaient à ferme ou à louage ou en nantissement, à moins qu'ils n'eussent, eux aussi, été mis en saisine comme d'engagement par le seigneur de qui Théritage mouvait » (1). On peut conclure de ce passage qu'au temps de Beaumanoir, pour acquérir un droit, il fallait accomplir les formalités que nous avons décrites précédemment.
Il est bien certain que dans les pays de nantissement, aucune constitution de servitude ne pouvait être faite sans comparaître devant le seigneur et les juges, selon les formes usitées. Aucun droit réel ne pouvait être acquis sans ces formalités et les servitudes ne faisaient pas exception (2). Si Ton nous objecte que les anciens usages d'Artois parlent des transmissions de droits réels en général, mais ne se servent pas du mot servitude. Nous répondrons que la première coutume, celle de 1509, maintient les solennités antérieures et elle ne paraît pas avoir innové sur le mode de constitution des servitudes.
1. Klimralb^ Etude historique sur la «amne,page 377.V.Beauma« noir, Coût, de Beauvaisis, ch. 34, p. 75 et ch. 44, p. 249.