‹ De la caution judicatum solviChapitre 175 sur 273 · Grand coutumier de Charles VI, page · texte numérisé non relu

Grand coutumier de Charles VI, page

dition réelle de la chose donnée mais de plus Tinvesti-

ture ou Tensaisinement, suivant qu'il s'agissait d'un fief

ou d'une censive.

Nous trouvons encore, dans les Sentences du Parloir anx

Bourgeois, la preuve que les donations pour être parfoites,

devaient être entourées de solennités. Mais à Paris,c'était

le prévôt des marchands et les échevins de la ville qui

exerçaient les droits des seigneurs féodaux. Un acte de

Tannée 1300 s'exprime ainsi : t De maison située en notre

censive et seigneurie le dotiateurse dessaisit en notre main et

sesimes le donataire (1). « Un autre de 1304, est conçu

dans le même sens : « Vint par devant nous Mgr. Imbert

de Romain, chevalier, et se dessaisit en notre main d'unemm*

son qu'il avait me de la Harpe en notre teire et en saisimes

Henry, donataire, sauf notre droit et ie droit d' autrui (i). Personne, à Paris, ne pouvait devenir propriétaire s'il

n'avait été ensaisiné rèeUemetU et de fait par le seigneur

dominant ou par les officiers de ce seigneur.

Nous voyons la même règle admise par Beaumaiioir(3)^ Il en était de même dans les pays de nantissement, toute mutation dans ces pays se faisait devant le seigneur et sa cour ou devant les juges royaux suivant que l'héritage relevait d'un seigneur pu du roi.

Les donations entre-vifs, comme les mutations de .pro* priété à titre onéreux,étaient donc accompagnées de forme solennelles, qui peuvent être considérées comme leur donnant certaine publicité.

1. Sentences du Parloir aux Bourgeois, 11 janvier 1300, p. 150.

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