‹ De la caution judicatum solviChapitre 176 sur 273 · Beaumanoir, chap. LIV · texte numérisé non relu

Beaumanoir, chap. LIV

^40- Étudions, jnaintenant, les mutations qui avaient pour cause la mort du propriétaire, soit qu'il fut mort intestat, soit qu'il eut laissé un testament.

La règle le mort saisit le vif n'existait pas dans lancienne coutume de Paris. D'après les Coutumes notoires, les Décisions de Jean Desmares, et le Grand coutumier, rhéritier,après la mort du de cujus, n'a pas la saisine de droit, il fallait pour être saisi qu'il eût prêté la foi et l'hommage ou qu'il fût en souffrance. « Le fils n'est saisy ni possesseur du fief de son feu père jusques à temps quil en soit foi et hommage ou souffrance du seignmr. du fief. » (1) Ce sera le seigneur direct qui sera saisi immédiatement après la mort du vassal ; avant de passer à l'héritier, le ficf retournera d'abord au seigneur. Nous n'insisterons pas sur ce point, ce droit du seigneur d'accaparer pour la saisine avant l'héritier, disparut de bonne heure. Bouteiller le qualifiait de droit haineux, il fit place dans la coutume de 1510 à la maxime le mort saisit le vif.

En Artois,au contraire et dans la plupart des pays de nantissement, la règle le mort saisit le vif ne fut jamais acceptéc,il fallut toujours, pour avoir la propriété d'un bien, obtenir la saisine de ceux de qui l'héritage relevait.

Quand le de cwjîis avait laissé un t:estament, le légataire, comme l'héritier, devait pour devenir propriétaire être ensaisinés par ceux de qui l'héritage relevait.

1. Coût, notoires du Châtelet, art. 135. Jean Desmares, décision 286. Grand coutumier^ liv. U, ch. 21.

Mais, le créancier qui voulait être saisi pouvait se trouver en présence d'un débiteur récalcitrant. Le juge peut mettre en saisine le nouvel acquéreur à titre de vente, d'échange, etc. lorsque le vendeur refuse dé se dessaisir de l'héritage (1). Si le juge n'avait pas eu ce droit, l'appréhension de fait et la simple tradition ne transmettant que la saisie de fait, celle de droit serait restée entre les mains de l'ancien propriétaire ou de ses ayant-cause, sans qu'il y eut mutation de propriété (2).

On peut donc distinguer plusieurs espèces de saisine, celle de fait et celle de droit. La saisine de fait était donnée par la simple détention de l'immeuble. Celui qui détenait pouvait repousser par légitime défense loiite voie de fait, il était protégé par le juge, quand il avait cessé de posséder sans tradition volontaire et pouvait exercer l'action réelle. Cette saisine de fait devenait plus avantageuse pour celui qui possédait, quand elle avait duré un an et un jour. L'ancien coutumier, publié et annoté parMaillard,dit que «par la coutume d'aucuns lieux, il suffit d'an et jour, tant seulement pour gagner héritage par longue tenure » (3).

Une seconde espèce de saisine, est la saisine de droit. Tous ceux que la coutume ne saisissait pas de droit, comme elle faisait pour l'héritier dans certaines coutumes, la douairière, etc. devaient obtenir une tradition non de fait, mais judiciaire. Cette tradition judiciaire s'o-

1. Beaiimanoir, eh. XLIV, p. 241. 241. Grand coutumier, Liv. II, chap. 25 et 27.

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