‹ De la caution judicatum solviChapitre 178 sur 273 · Grand coutumier^ toc, cit · texte numérisé non relu

Grand coutumier^ toc, cit

par lui, ne la déplaçait pas. « Celuy, dit Bouteiller, qui vend sa tenure, mais il en retient encore la saisine par devers lui, ne n'en fait vest à f acheteur, seachez qu'il est encore sir de la chose (!)• » Tant qu'il n'est pas investi, le nouvel acquéreur n'a que la saisine vide qui est de jouir de la chose sans être ens de loy (S).

En sens contraire^ après l'insaisinement, l'héritage de^ vient la propriété de Tacquéreuret le vendeur ne peut re« prendre son bien que par une nouvelle acquisition.

Juiiqu'à rensaisinement, le vendeur peut vendre et en* saisiner un second acheteur, il peut concéder des droits sur rimmeuble et ses créanciers peuvent le saisir. Les droits consentis, après rensaisinement,par l'ancien propriétaire ne sont pas opposables au nouveau.

Si plusieurs personnes prétendent des droits sur un im» meuble, celui qui a été saisi le premier triomphe. JjQ nou^ vel acquéreur nous dit Beaumanoir, qui avait pris saisine du seigneur pouvait expulser les acheteurs ou ceux qui tenaient le bien à louage ou en nantissement et qui eux ne s'étaient pas fait ensaisiner par le seigneur (3). Lq saisine de droit la plus ancienne remporte sur toutes celles qui sont plus récentes. Ce principe existe dans presque tous les pays de coutumes, en Artois « Les héritages ne peuvent être obligés, donnés entre vifs, ni aumônes, par devant autre juge que par celui et par ceux qui Tiretage ont à justicier et à jugier (4) ».

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