‹ De la caution judicatum solviChapitre 179 sur 273 · Beaumanoir, chap. 34, et chap · texte numérisé non relu

Beaumanoir, chap. 34, et chap

4. Artois, chap. XXII, |§1. 2. 3, 6. Voy. aussi Somme niraMiv.I, chap. XXV. •

II en était de môme pour les rentes, pour s'en dire propriétaire il fallait être ensaisiné. Alors seulement le droit du rentier était opposable atout tiers acquéreur de IMmmeuble grevé, ainsi que nous l'apprend Jean Desmares : « Qiuind aucune hypothèque sur aucun héritage, pour cause d'aucune rente annuelle et perpétuelle à lui due et de laquelle il est en foi et hommage oti souffrance quand tenue est en fié ou en possession et saisine quand tenue est en censive, est crée, et subhastèe, vendue solennellement et par décret, par ce ne lui est point fait préjudice, quand à sa rente, combien qu'autrement serait s'il n'était en foi et hommage ou souffrance si ce était fie, ou saisine et possession si ce est censive (1) ».

La publicité de l'ensaisinement faisait que le rentier n'avait pas besoin de faire opposition à la vente pour conserver sa rente, elle avait de plus l'avantage d'obliger personnellement Tacquéreur de l'immeuble à payer la rente, 11 était présumé en avoir eu connaissance parce que, dit Laurière: « Anciennement les infeodalions et ensaisinements étaient publics » et le savant commentateur appuie sur ces mots : « je Tai déjà dit mais on n'a pas voulu Tentendre (2) ».

En était-il de même pour les hypothèques ? On pourrait le penser, nous avons montré plus haut'que dans certains pays l'hypothèque eut quelque publicité. La question est indiscutable pour les pays de nantissement et Beaumanoir nous dit que le seigneur, devant qui rengagement d'un bien avait été fait, ne devait pas permettre les actes préjudiciables au premier créancier ensaisiné (3).

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