‹ De la caution judicatum solviChapitre 180 sur 273 · Beaumanoir, toc. cit · texte numérisé non relu

Beaumanoir, toc. cit

Nous ne saurions,cependant,affirmer que les créanciers hypothécaires fussent partout aussi protégés qu'en Beauvoîsis et dans les pays du Nord. Du reste,la théorie romaine s'iraplanta vite et avec elle Toccultanéité de l'hypothèque.

Presque partout,les formalités de l'investiture et de Tensaisinement sont exposées à propos du retrait lignager, elles étaient le point de départ du délai pendant lequel il pouvait être exercé, c'est cette cause qui les fera se perpétuer dans les coutumes du centre mais alors elles n'auront plus d'autre ulilité(l).

On peut donc soutenir que les droits du propriétaire qui s'était conformé aux prescriptions de la coutume et ceux des tiers étaient garantis. Il semble même que l'ancien droit coutumier eût des dispositions qui favorisaient beaucoup la publicité, puisqu'à Torigincles biens d'un défunt ne passaient à ses héritiers qu'après l'accomplissement de certaines formalités, la saisie d'un immeuble était portée à la connaissance de tous par des actes comme l'enlèvement des portes et des fenêtres.

Les rclations,à l'époque féodale, étaient peu étendues, les transactions étaient locales, les transmissions étaient entourées de garanties de publicité, ou bien le détenteur de l'immeuble possédait sans titre, il n'avaitqu'une saisine de fait, protégée par certains moyens que nous n'avons pas à étudier ici, ou bien il avait la saisine de droit garantie par la publicité de l'investiture et de l'ensaisinement.

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