DE U CAUTION
IMPOSEE 4 L'ETRANGER DEMANDEIIR
INTRODUCTION
L'étranger demandeur est tenu, dans notre législation, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels il pourra être condamné.
Cette caution ne porte pas dans la loi de nom particulier. Le Code civil ne lui en donne aucun ; le Code de procédure civile non plus. En pratique, cependant, elle en a un, consacré depuis longtemps, et toujours usité : on l'appelle caution judicatum solvi.
Cette appellation remonte à une très haute antiquité. Elle est d'une inexactitude absolue. Judicatum solvi, c'est payer le jugé. La caution à laquelle est tenu l'étranger demandeur a donc pour but d'assurer le paiement des condamnations prononcées? Nous dirons bientôt que non. Dès lors, pourquoi un nom aussi peu en rapport avec l'institution qu'il désigne ? Cette bizarrerie tient à ce que, au moment où fut imaginée notre caution, jurisconsultes et magistrats aimaient rattacher tout ce qu'ils découvraient et aussi tout ce qu'ils créaient à une origine romaine.
Après avoir disposé que tout étranger, avant d'engager un procès, devrait fournir caution, ils recherchèrent si les jurisconsultes romains n'avaient pas établi, avant
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eux, une règle analogue. Us furent bien obligés de s'apercevoir que non. Mais il y avait à Rome une caution qui se donnait dans les procès. Elle était apportée par le défendeur, c'est vrai ; et la nouvelle caution était à la charge du demandeur seul. L'ancienne sûreté avait lieu particulièrement dans les actions réelles : pour la nouvelle, on ne faisait aucune distinction entre les actions réelles et personnelles. Tout cela était vrai. Mais il était vrai également que la caution romaine devait être fournie dans les procès et à l'occasion des procès. Même caractère dans la nouvelle. L'ancienne caution s'appelait caution judicatum solvi; la nouvelle prendrait le même nom.
« Par suite, dit M. Démangeât (1), de la manie qui ré- « gnait alors de tout rattacher au droit romain, par suite « de l'habitude générale où l'on était de ne juger de la « bonté d'une institution que par la circonstance qu'elle « existait ou non à Rome, on affubla cette obligation par- « ticulière à l'étranger demandeur d'un nom qui, dans les t lois romaines, désignait tout autre chose. On ne recher- « cha même pas ce qui, en droit romain, avait le plus « d'analogie avec l'institution dont il s'agit. On trouva a que le droit romain astreignait le défendeur, dans « deux cas particuliers, à donner la caution judicatum « solvi, et dès lors, abusivement, on appela judicatum « solvi la caution que devait fournir chez nous, non pas « le défendeur, mais le demandeur étranger. Aussi tous « nos anciens auteurs soutiennent-ils bravement que la
1, Histoire de la condition des étrangers en France.
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€ caution judicatum solvU comme ils aiment à l'appeler, « nous vient en droite ligne des lois romaines. Tel est, <t du reste, l'empire des mots, qu'à une certaine époque, € on voulut soumettre à cette obligation de fournir canif tion la même partie qui y était quelquefois soumise « en droit romain, c'est-à-dire le défendeur, maisseule- « ment au cas où ce défendeur était un aubain. »
Quoi qu'il en soit, ce nom de caution judicatum solvi a persisté dans la pratique et dans la théorie. Et, dans le silence de nos Codes, on continue à l'employer. C'est un tort sans doute ; mais un tort excusé par la commodité d'abord, et puis aussi par la « possession immémoriale.» Nous respecterons donc la tradition, si mal fondée soitelle.
Notre étude de la caution jtulicatum solvi sera divisée en trois parties :
1^ Historique;
2"* Règles auxquelles elle est soumise dans le droit français actuel ;
3** La caution judicatum solvi dans les législations étrangères.