Coût, de Boulonnais, art
mandées aux juges immédiats de la situation des biens et s'ils relèvent de plusieurs juridictions, il faudra se présenter devant les juges de la juridiction supérieure, dont relèvent tous les biens. « Pour vaillablement acquérir droit réel en aucuns héritages, il faut les appréhender en évoquant ceulx à qui ce touche par dessaisine saisine faite par devant les hommes et en la court du seigneur dont tels héritages sont tenus ou par mise de fait, par la justice du seigneur ou autre souveraine et compétente tenue et décrétée de droit. Autrement, satis appréhension par mise de fait, dessaisine saisine, nul ne peut vaillablement transmettre ni transporter héritage de son chef en autre personne » (1).
Les jugements qui autorisaient la mise de fait étaient signés par le greffier et scellés du sceau ordinaire de la juridiction (2).
Quand les juges avaient autorisé l'exploitation de la mise de fait, il fallait qu'elle fut assise définitivement sur rhéritage par un sergent ou huissier. Les coutumes ne disent rien à ce sujet, mais ce point de procédure a été réglé par un placard de 1531 dont nous citons les termes : « Les huissiers, en mettant à exécution les commissions de mise de fait, seront tenus évoquer et appeler deux témoins pour être présens à faire leur dit exploit, et, des noms, surnoms et résidence d'iceux en faire note en leurs relations ; autrement Vexploit sera déclaré nul. i^(\) L'huissier mettait lecréancier en possession réelle de la chose. Voici comment les choses se passaient d'après Maillart : L'acquéreur, les témoins