‹ De la caution judicatum solviChapitre 186 sur 273 · V. Merlin, au mot Mise de fait · texte numérisé non relu

V. Merlin, au mot Mise de fait

etrhuissier se transportaient au manoir principal ; s'il s'agissait d'un fief il était inutile d'aller sur toutes les terres qui le composaient. Pour les héritages roluriers et allodiaux, au contraire, il fallait se transporter sur chaque partie, parce qu'elles étaient indépendantes les unes des autres.

Il n'était pas nécessaire d'appeler le vendeur à cette procédure. Les hommes de fief témoins et l'huissier se bornaient à dresser un procès-verbal et le signifiaient aux parties intéressées, avec assignation devant le juge, pour voir décréter la mise de fait. Ce procès-verbal indiquait le domicile de l'acquércuret celui de l'huissier, afin de permettre aux parties intéressées de faire leurs réclamations.

Mais quelles sont ces parties intéressées? Ce sont, dans l'espèce d'une transmission de propriété, le vendeur ; quand il s'agissait de l'acquisition d'un droit réel, le propriétaire de rim meuble, et dans tous les cas, le seigneur de qui l'héritage relevait. C'était là le résultat des anciens usages des investitures et ensaisinements ; le seigneur, après la rédaction des Coutumes, était encore considéré comme investissant lui-même l'acquéreur. 11 devait pouvoir se prononcer sur le jugement de mise de fait rendu par les juges fonciers. A Lille, « la mise défait se doit signifier au prévôt ou à son lieutenant et autres à qui ce peut toucher (1). » Mais s'ils ne résident ni l'un ni l'autre dans la châtellenie, on doit ajourner le seigneur supérieur ou son bailli (2). S'il n'y a pas de seigneur supé-

Page 1