V. Mém. Coût., art. 1, titre
riear ou s'il est inconnu, la signification sera faite au procureur du roi ou à son substitut^ parce que le roi est le souverain fieffeux de qui tous les héritages relèvent médiateraent ou immédiatement.
La Commission de justice ordonnant une mise de fait était susceptible de prescription, si celui qui l'avait obtenue ne la faisait pas exploiter par Thuissier dans Tannée, elle était considérée comme nulle, il fallait, de plus, que la signification de l'exploitation fut faite aux parties intéressées dans le même délai.
Quand toutes ces formalités étaient accomplies, l'acquéreur s'adressait de nouveau aux juges pour faire décréter la mise de fait. Ce decrètement, comme on l'appelait, était un jugement rendu contre le vendeur ou le propriétaire, s'il s'agissait du droit réel et contre le seigneur dominant. Il fallait, pour éviter toute prescription, que cette nouvelle instance fût introduite dans Tannée qui suivait la commission accordant l'exploitation.
En résumé la procédure qui faisait acquérir les droits réels suivait trois phases : 1^ Instance pour obtenir la commission autorisant l'exploitation de la mise de fait ; 2o exploitation de la mise de fait par un huissier ; 3** ramené à fait ou decrètement, c'était l'acte de conclure à l'audience que la mise de fait fut décrétée.
Cette procédure de la mise de fait était la plus usitée, mais n'était pas la seule qui fût employée. On pouvait aussi acquérir droit réel dans les coutumes de Picardie, d'Artois, de Flandre par rapport d'héritage ou dessaisinc-saisinc.
Rapport d'héritage.
Celui qui avait aliéné ses héritages, ou son procureur spécial, se transportait devant le lieutenant de la seigneurie. 11 remettait entre ses mains, en présence de deux hommes de loi, c'est-à-dire de deux échevins ou deux hommes de ficf ou cotiers, la propriété des héritages dépendant de cette seigneurie en faveur de Tacquéreur. A cet effet, le vendeur donnait un petit bâton, une branche, un rameau au bailli. Ce dernier remettait le rameau à Tacquéreur (1). Cette procédure rappelle les formalités symbolique de l'époque germanique.
La minute originale du rapport d'héritage signée par les hommes de fief et le bailli ou autre conjureur, doit être déposée au greffe, sinon elle ne produit point la réalisation.
Primitivement, le vendeur et Tacquéreur devaient être présents au rapport d'héritage, mais la solennité fut simplifiée, une seule personne put agir comme procureur des deux parties ; elle se dessaisissait au nom de l'aliénant ou du débiteur et était saisie par les juges au nom de Tacquéreur ou du créancier.
Le rapport d'héritage devait être fait devant les juges fonciers ou curiaux et non devant le seigneur. Ce dernier était représenté par ses officiers qui étaient les premiers des juges. On devait obéir strictement à ces règles et s'adresser à la juridiction compétente, celle du seigneur do-