V. Maillard, sur Tart. 1 de la Coutume d'Artois
minant, à peine de nullité. Les créanciers qui avaient intérêt pouvaient s'en prévaloir.
Ceux qui voulaient devenir propriétaire ou acquérir droit réel par mise de fait ou rapport d'héritage devaient, avant de s'adresser au juges, avoir un titre. De quelle espèce devait-il être ? Le contrat suffisait-il, pour\'u qu'il soit prouvé ? Fallait-il qu'il fût relaté par acte sous seing privé ou par acte authentique ? Deux placards des 13 avril 1531 et 16 octobre 1584, publiés en Artois (1), et un édit de 1675 rendu en Flandre (2), déclarent nulle et de nul effet toute exécution de main assise, mise de fait, deshéritance, adhéritance, et généralement tous exploits et actes de juridiction qui seront faits a l'avenir en vertu de contrat ou autre acte non scellé mis en grosse et signé du tabellion.
On peut croire, d'après les placards de 1531 et Téditde 1675, que pour obtenir le rapport d'héritage ou l'exécution d'une mise de fait, il fallait présenter aux juges un acte notarié relatant la convention intervenue, de même que chez nous on ne peut obtenir l'inscription d'une hypothèque conventionnelle qu'en présentant un acte notarié. Il n'en était pas ainsi cependant, la forme du tabellionat était quelque chose de plus que l'acte notarié. Elle n'était nécessaire, dans un acte sur lequel on voulait fonder une demande de mise de fait ou de rapport d'héritage, que si cet acte était notarié. Si l'acte était sous seing privé, il était inutile qu'il fût scellé, mis en grosse et signé par le tabellion (3).