V. Merlin, loc. ciL
Ces obligations semblent avoir été imposées pour assurer des émoluments aux titulaires des nouvelles charges.
On s'étonne en effet de voir l'acte reçu par un notaire astreint à des formalités dont Tacte sous seing privé était dispensé.
//. Hypothèque.
En Artois, en Flandre, en Picardie, le créancier qui voulait acquérir hypothèque devait se conformer aux formalités prescrites par la coutume, et recourir aux procédures suivantes : la mise de fait, le rapport d'héritage, enfin la main assise. Voici comment s'exprime à ce sujet la coutume d'Artois : « Pour vaillablement hypothéquer un héritage, il est requis que ce se fasse par l'une des trois voies à ce introduites, assavoir par mise de fait, par rapport d'héritage fait en la main du seigneur dont il est tenu, en la présence de ses hommes, ou en faisant sur cettuy héritage asseoir et mettre la main du roi ou d'autre justice souveraine (1) ».
Nous avons étudié à l'occasion des mutations de propriété la mise de fait et le rapport d'héritage ; nous ne reviendrons pas sur ce sujet.
Le créancier obtenait une commission de main assise du juge, c'est-à-dire du conseil d^Artois ou autre justice de la province où les biens étaient situés, pourvu qu'elle ait juridiction immédiate sur l'héritage qui devait être hypothéqué. En vertu de cette commission, un sergent