‹ De la caution judicatum solviChapitre 190 sur 273 · Coutume d'Artois, art · texte numérisé non relu

Coutume d'Artois, art

mettait Théritage en la main du roi ou du comte d'Artois pour sûreté de la créance. 11 fallait assigner les parties intéressées, le propriétaire qui avait constitué hypothèque et le seigneur dominant (1), La main assise mettait rhéritage sur lequel elle était exploitée, sous la main de justice, mais laissait la jouissance au débiteur (2). La mise de fait mettait l'héritage sous celle du créancier, qui devenait, comme dit Merlin, quasi-possesseur, à titre d'hypothèque, mais dans les deux cas le débiteur conservait la jouissance. D'après Maillart, la main-assise était plus rude pour le débiteur que la mise de fait ; il se trouvait sous la surveillance de la justice, qui veillait à la conservation du gage du créancier.

Le créancier pouvait, par un autre procédé, acquérir une sûreté sur les biens de son débiteur, c'était au moyen de la main mise. Il obtenait une commission de justice en vertu de laquelle la régie des revenus du fonds était transportée entre les mains du commissaire aux saisies réelles. Mais la main mise ne servait pas seulement à constituer hypothèque, c'était plutôt une procédure de de saisie.

L'hypothèque acquise, par les trois moyens que nous avons indiqués, était toujours une hypothèque spéciale, la coutume d'Artois, et celles qui avaient une législation analogue, ne connaissaient pas l'hypothèque générale, parce que le créancier était rpis, par la justice, en possession de chaque pièce d'héritage sur laquelle il voulait ac-

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