V. Maillart, Notes sur Vart. i de la coutume cT Artois
2. V.coutume de chalellenie de Lille, art.l, ch.22. — Coût, de la gouvernance de Douai, ch. 17.
quérir hypothèque. Ces procédures auxquelles s'ajoutait une publicité que nous indiquerons, rendaient l'hypothèque publique, et Je créancier pouvait agir directement contre le tiers détenteur sans craindre le bénéfice de discussion (1),
La mise de fait, le rapport d'héritage et la main assise, servaient non seulement à acquérir hypothèque sur les immeubles réels, mais aussi, sur les immeubles fictifs, les rentes et les offices. Primitivement, on put acquérir hypothèque sur toutes espèces de rentes, plus tard, au XVI® siècle, il fallait distinguer entre la rente rachetable et celle qui ne Tétait pas. On ne pouvait acquérir hypothèque sur les rentes rachetables en Artois, comme on pouvait le faire sur un immeuble. La rente rachetable était considérée comme meuble et les meubles ne pouvaient être hypothéqués (2). On pouvait, au contraire, acquérir hypothèque sur une rente non rachetable réalisée sur un fonds.
La Coutume de Flandre faisait exception à celte règle généralement admise dans les pays de nantissement ; à Lille on pouvait acquérir hypothèque surles meubles(3).
En Artois, les offices n'étaient pas considérés comme immeubles quand ils n'étaient pas inféodés. Cependant on admettait qu'un office pût être hypothéqué. Pour acquérir hypothèque sur un office, il fallait obtenir des juges du lieu ou l'office était exercé une commission de
1 . V. Maillart, Notes sur le titre II de la Coutume d'Artois, 71 et 73.
2. GoiU. d'Artois, art. 140. V. Commentaire de Maillard, pages 531 et 595.