V. Maillarl, page
3. V Coût, de châtellenie de Lille, art. I, chap. 19. Arrêt du 29 janvier 1677, dans Merlin. Mise de fait, § I-Il.
cord de rhypothèqne par le débiteur, ditMaillart, n'était pas nécessaire pour obtenir la permission de faire exploiter une mise de fait (1), et le commentateur cite à l'appui de cette opinion une décision des procureurs au conseil d'Artois.
Cet usage de prendre hypothèque, sans l'autorisation du débiteur, a été mis en doute par une décision du conseil d'Artois du 26 juillet 1696, il a cependant prévalu. Mais si on admit qu'une simple créance put être convertie en créance hypothécaire et que le débiteur fût à la merci du créancier, c'est que la procédure de mise défait donnait des garanties suffisantes (2).
Il y avait sur ce point une différence entre la main assise et la mise de fait. Pour acquérir hypothèque par main assise, il fallait que le débiteur eût consenti l'hypothèque.
Cette faculté d'acquérir hypothèque, sans autorisation du débiteur, permettait à la femme mariée d'assurer, pendant le mariage, le remboursement de ses créances (3), comme le prouve un arrêt rendu au parlement de Flandre le 10 juillet 1781 (4).
///. Hypothèques légales et judiciaires.
Dans les coutumes de Flandre et d'Artois nous ne trouvons pas trace d'hypothèque légale tacite en faveur de la