‹ De la caution judicatum solviChapitre 199 sur 273 · CoiU, de la ville de Lille^ art. 3, lit · texte numérisé non relu

CoiU, de la ville de Lille^ art. 3, lit

D'après la coutume d'Artois et la plupart de celles de Picardie et de Flandre, la douairière n'était pas saisie du douaire par la mort du mari. Elle devait demander la délivrance aux héritiers de Tépoux prédécédé, s'ils consentaient elle prenait possession, sinon elle devait faire appréhension par mise de fait. « La douairière; pour profiter du douaire coutumier, est tenue de faire appréhension de fait en appelant l'héritier et les seigneurs dont les héritages sur quoi il se assied sont tenus et mouvants et ne peut lever ni recueillir ou profiter de son dit douaire si en icilui elle n'est tenue et décrétée. » (1) Cette prise de possession était encore exigée à Douai (2). A Lille, le douaire n'était pas dû avant qu'il ne soit judiciairement appréhendé (3).

Primitivement, cette prise de possession judiciaire fut toujours exigée, plus tard, elle ne fut usitée que si les héritiers refusaient la délivrance du douaire. Cette procédure semble alors avoir pour but d'obliger les héritiers à se déposséder au profit de la femme usufruitière plutôt que d'entourer de formalité la nouvelle saisine. Le seul sonsentement des héritiers suffisait pour donner à la femme l'usufruit auquel elle avait droit, s'ils refusaient, elle s'adressait à la justice qui accordait la mise de fait.

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