‹ De la caution judicatum solviChapitre 200 sur 273 · Coui. de la Chàtellénie, titre 3 art · texte numérisé non relu

Coui. de la Chàtellénie, titre 3 art

VIL Publicité des mise défait, rapport d'héritage, main-assise.

Ces diverses procédures étaient entourées d'une grande publicité. Elle résultait de la solennité de Pacte, de la présence des témoins, des significations faites aux parties intéressées et au bailli, des procès- verbaux conservés au greffe, et, dans beaucoup de coutumes, de la transcription sur un registre à ce destiné. Cette obligation de transcrire semble du reste avoir été quelquefois considérée comme lettre morte.

Maillarl pense que les seigneurs devaient tenir registre des rapports d'héritage qui étaient faits dans les justices, des mises de fait et main-assises qui leur étaient signifiées, soit qu'elles fussent poursuivies en leurs juridictions ou non, afin que les créanciers ou acquéreurs pussent connaître au vrai quelles hypothèques pesaient sur les héritages qu'ils voulaient acquérir (2). En fait, les seigneurs et leurs officiers ne tenaient pas ces registres. Maillart les en rend responsables; il dit qu'ils devraient être condamnés à des dommages-intérêts envers le créancier qui les aurait sommé de communiquer le registre. Ce passage est du reste assez vague. Y est-il question d'une obligation imposée par les coutumes et que la négligence faisait considérer comme lettre morte, ou bien était-ce un simple vœu de l'auteur, une amélioration proposée, c'est ce que nous ne pourrions déterminer exactement ; nous inclinons cependant au premier avis.

• 1* Maillart, sur r article 75 de la CouL d'Artois.

Uq arrêté du conseil provincial d'Artois (i) dit qu'une minute d'un rapport d'héritage datée de 1696 devait rester au greffe de la justice ou elle avait été expédiée, que cette niinute devait être registrée et n'être pas sur une feuille volante. On peut en conclure que si les registres n'existaient pas (hélait par négligence des justiciers seigneuriaux. Du reste, si la publicité est incomplète dans la coutume d'Artois,nous la trouvons plus étendue ailleurs: dans la coutume d'Amiens où l'acquisition des droits réels se fait par nantissement devant les officiers publics, et est mentionnée sur un registre (2), dans celle de Péronne, où les aliénations et transports se font par dessaisine-saisine devant le bailli, le greffier et deux témoins et sont immédiatement portés à la connaissance des tiers et relatés sur les registres tenus au greffe, afin d'assurer la publicité. 0i Et de tout sera fait registre au greffe du plus prochain juge royal du lieu (S) » .

Dans la coutume de Vermandois au baillage de Laon, pour acquérir droit de seigneurie, il était requis que le vendeur ou son procureur se divestît entre les mains de la justice foncière sous la juridiction de laquelle se trouvait le dit héritage et que l'acheteur fût vêtu et saisi de fait. Cette véture se faisait par cérémonie symbolique, tradition d'un fétu. Ce symbole, nous l'avons déjà trouvé à l'époque germanique et dans l'ancien coutumier d'Artois, la coutume en mentionne encore l'usage dans sa dernière rédaction. Le procès-verbal de la véture était relaté sur

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